Décret n° 2001-894 du 26 septembre 2001 modifiant le décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°226 du 29 septembre 2001
Record NumberJORFTEXT000000592102
Date de publication29 septembre 2001
CourtMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Enactment Date26 septembre 2001

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de la culture et de la communication,

Vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaires ;

Vu le règlement (CEE) no 3911/92 du Conseil du 9 décembre 1992 concernant l'exportation des biens culturels, modifié par le règlement (CE) no 2469/96 du Conseil du 16 décembre 1996 et par le règlement (CE) no 974-2001 du Conseil du 14 mai 2001 ;

Vu le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires ;

Vu le règlement (CE) no 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro ;

Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 modifiée sur les archives ;

Vu la loi no 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, modifiée en dernier lieu par la loi no 2000-643 du 10 juillet 2000 relative à la protection des trésors nationaux ;

Vu la loi no 95-877 du 3 août 1995 portant transposition de la directive 93-7 du 15 mars 1993 du Conseil des Communautés européennes relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre ;

Vu le décret no 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation, modifié par les décrets no 95-24 du 9 janvier 1995 et no 97-286 du 25 mars 1997 ;

Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par les décrets no 97-463 du 19 mai 1997 et no 97-1205 du 19 décembre 1997 ;

Vu le décret no 97-1194 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret no 97-1200 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre chargée de la culture et de la communication du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Application des règlements (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992, n° 3911/92 du Conseil du 9 décembre 1992 modifié par le règlement (CE) n° 2469/96 du Conseil du 16 décembre 1996 et par le règlement (CE) n° 974-2001 du Conseil du 14 mai 2001, n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993, n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 Modification des décret 93-124, 97-1200 et 97-1194

Art. 1er. - Le décret du 29 janvier 1993 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 14 du présent décret.

Art. 2. - L'article 1er est placé avant le titre Ier et remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Les biens culturels dont l'exportation est subordonnée à la délivrance du certificat prévu à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée sont ceux qui entrent, à la date de la demande de certificat, dans l'une des catégories définies à l'annexe au présent décret.

« Constitue une collection, pour l'application de l'annexe au présent décret, un ensemble d'objets, d'oeuvres et de documents dont les différents éléments ne peuvent être dissociés sans porter atteinte à sa cohérence et dont la valeur est supérieure à la somme des valeurs individuelles des éléments qui le composent. La valeur et la cohérence de la collection s'apprécient en fonction de son intérêt pour l'histoire ou pour l'histoire de l'art, des civilisations, des sciences et des techniques.

« Les biens culturels importés à titre temporaire dont l'exportation n'est pas subordonnée à la délivrance du certificat en vertu du troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1992 sont ceux qui sont importés pour une durée maximale de deux ans. »

Art. 3. - Le titre Ier est remplacé par un chapitre Ier, comprenant les articles 2 à 9, ainsi intitulé :

« Chapitre Ier

« Délivrance des certificats d'exportation des biens culturels »

Art. 4. - L'article 2 est remplacé par les articles 2 à 2-2 ainsi rédigés :

« Art. 2. - La demande du certificat mentionné à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée est adressée au ministre chargé de la culture par le propriétaire du bien ou son mandataire.

« Un arrêté du ministre chargé de la culture établit le formulaire sur lequel est présentée la demande et fixe la liste des renseignements et pièces justificatives qui doivent accompagner celle-ci.

« Lorsque la demande n'est pas accompagnée de tous les renseignements et pièces justificatives, le ministre requiert la production des éléments manquants, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avant l'expiration du délai mentionné à l'article 2-1, qui est suspendu. Le demandeur dispose de deux mois pour produire les pièces et renseignements requis. Le demandeur qui ne fournit pas ces éléments dans les deux mois à compter de la réception de la lettre du ministre les réclamant est réputé avoir renoncé à sa demande.

« Art. 2-1. - Le ministre chargé de la culture délivre ou refuse le certificat dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande.

« Ce délai est porté à six mois pour les archives privées non classées dont la reproduction est requise en application...

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