Décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0293 du 18 décembre 1999
Record NumberJORFTEXT000000567480
Date de publication18 décembre 1999
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Enactment Date16 décembre 1999

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, modifiée par la loi organique no 71-474 du 22 juin 1971 et par la loi organique no 95-1292 du 16 décembre 1995 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi du 10 août 1922 modifiée relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public ;

Vu le décret no 85-1510 du 31 décembre 1985 modifié relatif à la dotation globale d'équipement des communes des départements métropolitains ;

Vu le décret no 96-629 du 16 juillet 1996 relatif au contrôle financier déconcentré ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Texte partiellement abrogé : art. 20 (al. 1, dernière phrase).Texte totalement abrogé (décret n° 2018-514 du 25 juin 2018)

Art. 1er. - Les dispositions du présent décret régissent les subventions que l'Etat peut accorder sur le budget général, les budgets annexes et les comptes spéciaux du Trésor aux personnes publiques, à l'exception des établissements publics de l'Etat, et aux personnes physiques ou morales de droit privé, en vue de la réalisation de projets d'investissement matériel ou immatériel, pour la mise en oeuvre d'une politique d'intérêt général.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux dotations aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics prévues par le code général des collectivités territoriales. Elles ne s'appliquent aux subventions prévues par le code de la construction et de l'habitation que pour celles figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du budget et le ministre chargé du logement et, le cas échéant, le ministre chargé de l'outre-mer.

Elles ne s'appliquent pas aux subventions pour des projets réalisés à l'étranger.

Art. 2. - Les subventions relatives à des projets d'investissements peuvent être consacrées au financement des différentes phases d'une opération, telles que les études, les acquisitions immobilières, les travaux de construction ou d'aménagement, les grosses réparations, l'équipement en matériel à l'exclusion du simple renouvellement.

La dépense subventionnable peut inclure des dépenses connexes qui concourent directement à la réalisation du projet.

Art. 3. - La demande de subvention est présentée par le bénéficiaire éventuel de celle-ci ou son...

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