Décret n° 2000-559 du 21 juin 2000 portant organisation générale de l'armée de terre

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°145 du 24 juin 2000
Date de publication24 juin 2000
Record NumberJORFTEXT000000400939
CourtMINISTERE DE LA DEFENSE
Enactment Date21 juin 2000

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,

Vu le code du service national ;

Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense ;

Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu la loi no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense ;

Vu le décret no 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret no 78-1060 du 30 octobre 1978 modifié fixant les attributions des directions du personnel militaire de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air ;

Vu le décret no 82-138 du 8 février 1982 fixant les attributions des chefs d'état-major, modifié par le décret no 95-951 du 23 août 1995 ;

Vu le décret no 91-668 du 14 juillet 1991 relatif au commandement dans les armées ;

Vu le décret no 91-669 du 14 juillet 1991 portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie, modifié par le décret no 98-554 du 2 juillet 1998 ;

Vu le décret no 99-164 du 8 mars 1999 fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense, modifié par le décret no 99-949 du 15 novembre 1999 ;

Vu le décret no 2000-555 du 21 juin 2000 relatif à l'organisation territoriale de la défense ;

Vu le décret no 2000-558 du 21 juin 2000 fixant l'organisation militaire territoriale ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES

Application des décrets 2000-555 et 2000-558 Le présent décret s'applique aux territoires d'outre-mer, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er juillet 2000, date à laquelle sont abrogés les décrets 83-1028 et 91-670 Texte totalement abrogé

Art. 1er. - L'armée de terre comprend du personnel militaire français appartenant soit à l'active, soit à la disponibilité, soit à la réserve et du personnel militaire servant à titre étranger.

Elle emploie du personnel civil.

Art. 2. - L'armée de terre se compose de formations d'active constituées dès le temps de paix, dont certaines comprennent une ou plusieurs unités de réserve, et de formations de réserve constituées dans les conditions prévues par le code du service national et la loi du 22 octobre 1999 susvisée.

Les formations sont des groupements de personnel militaire et civil. Elles sont constituées en vue d'exécuter une mission ou de remplir une fonction.

Art. 3. - L'armée de terre comprend :

1o L'état-major de l'armée de terre ;

2o L'inspection de l'armée de terre ;

3o La direction du personnel militaire de l'armée de terre ;

4o Les forces ;

5o Les régions terre ;

6o Les services ;

7o Les organismes chargés de la formation du personnel ;

8o Les organismes chargés de la doctrine et de l'enseignement militaire supérieur.

Ces composantes sont placées sous l'autorité du chef d'état-major de l'armée de terre dans les conditions définies par le décret du 8 février 1982 susvisé.

Art. 4. - Les forces ont vocation à intervenir en tout temps et en tout lieu.

Elles sont...

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