LOI no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000579308
Date de publication23 octobre 1999
Publication au Gazette officielJORF n°247 du 23 octobre 1999
Enactment Date22 octobre 1999

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier

LA RESERVE MILITAIRE

Chapitre Ier

Dispositions générales

Section 1

Dispositions communes


Cette loi instaure par quatre titres, la réserve militaire, le conseil supérieur de la réserve militaire, puis le service de défense et des dispositions particulières.
TITRE 1 : Concernant la réserve militaire : la loi explique l'objet de la réserve : renforcer les capacités des forces armées, entretenir l'esprit de défense et contribuer au maintien du lien entre la nation et les forces armées. Puis il est précisé sa composition entre la réserve opérationnelle ( volontaire et anciens militaires) et la réserve citoyenne ( réservistes , associations…).
Donnant ensuite les conditions d'admission, la loi précise l'enseignement suivi, leur accession, les limites d'âge, le moment d'application de la qualité de militaire, les cas particuliers des hommes ayant reçu l'honorariat.
Puis il est précisé les engagements dans la réserve operationnelle. Tout d'abord leur entrainement et leur rôle,puis, les hommes utilisés, la durée de leur activité et leurs rapports avec le monde du travail.
Concernant leur disponibilité, il est précisé leur obligation selon les cas ( volontaires et anciens militaires) et selon toutes les circonstances ( cf ordonnance du 7 janvier 1959) et article 18 de la loi 99894 du 22 octobre 1999.
En ce qui concerne la reserve citoyenne , il est précisé son but , sa composition, la possibilité de faire appel à cette réserve afin de les affecter à la reserve opérationnelle ( sous condition), les rémunérations et les régimes de sécurité sociale selon les cas entre les deux types de réserve. Il est expliqué la situation pour les morts et les prisonniers. Il est décrit les rapports pour les contrats de travail et la protection dont bénificie les réservistes, les fonctionnaires et les agents contractuels.
TITRE 2 : Visant le conseil supérieur de la reserve milaire, il est précisé son but, sa composition, le mandat de ses membres.
TITRE 3 : Visant le service de défense, il est précisé son but ( assurer la continuité de l'action du gouvernement et de l'administration dont les activités contribuent à la défense), les personnes concernées, sa mise en œuvre.
TITRE 4 : Il s'agit des dispositions pénales ( pour les insoumis, les déserteurs, le refus d'obeissance, les cas d'abandon de poste). Il est ensuite précisé les protections de carrière professionnelle des personnes effectuant ses réserves. Puis la loi précise les modifications de textes et code en vigueur afin d'organiser sa réserve. Enfin le statut genéral des militaires est modifié en conséquence ainsi que la liste des spécialistes dont la réserve a besoin.
Il est créée un journée nationale du reserviste. Cette loi s'applique à l'exception de quelques articles pour la nouvelle-calédonie, la polynésie francaise, Wallis et futuna et la collectivité territoriale de mayotte.


(1) Travaux préparatoires : loi no 99-894.

Sénat :

Projet de loi no 171 (1998-1999) ;

Rapport de M. Serge Vinçon, au nom de la commission des affaires étrangères, no 355 (1998-1999) ;

Discussion et adoption le 20 mai 1999.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, no 1618 ;

Rapport de M. Michel Dasseux, au nom de la commission de la défense, no 1736 ;

Discussion et adoption le 30 juin 1999.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, no 477 (1998-1999) ;

Rapport de M. Serge Vinçon, au nom de la commission des affaires étrangères, no 498 (1998-1999) ;

Discussion et adoption le 13 octobre 1999.

Article 1er

Les citoyens concourent à la défense de la nation. Ce devoir peut s'exercer par une participation à des activités militaires dans la réserve.

La réserve s'inscrit dans un parcours citoyen qui débute avec l'enseignement de défense et qui se poursuit avec la participation au recensement, l'appel de préparation à la défense, la préparation militaire et le volontariat. Ce parcours continu doit permettre à tout Français et à toute Française d'exercer son droit à contribuer à la défense de la nation.

La réserve a pour objet de renforcer les capacités des forces armées dont elle est une des composantes, d'entretenir l'esprit de défense et de contribuer au maintien du lien entre la nation et ses forces armées. Elle est constituée :

1o D'une réserve opérationnelle comprenant des volontaires et, en fonction des besoins des armées, d'anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité à l'issue de leur lien au service ; lorsqu'ils appartiennent à la réserve opérationnelle :

- les volontaires doivent avoir souscrit un engagement agréé par l'autorité militaire et avoir reçu une affectation ;

- les anciens militaires doivent avoir reçu une affectation ;

2o D'une réserve citoyenne comprenant les autres réservistes.

Les réservistes et leurs associations, relais essentiels du renforcement du lien entre la nation et ses forces armées, ont droit à sa reconnaissance pour leur engagement à son service.

L'entreprise ou l'organisme qui a favorisé la mise en oeuvre de la présente loi, notamment en signant une convention avec le ministre chargé des armées, peut se voir attribuer par arrêté ministériel la qualité de « partenaire de la défense nationale ».

Article 2

Pour être admis dans la réserve, il faut :

- être de nationalité française ;

- être âgé de dix-huit ans au moins ;

- être en règle au regard des obligations du service national ;

- ne pas avoir été condamné soit à une peine criminelle, soit dans les conditions prévues aux articles 384, 385 et 388 à 390 du code de justice militaire ;

- posséder l'aptitude pour exercer une activité dans la réserve.

Article 3

Conformément à l'article L. 114-1 du livre Ier du code du service national, l'organisation générale de la réserve fait l'objet d'un enseignement obligatoire dans le cadre de l'enseignement de l'esprit de défense et des programmes des établissements d'enseignement du second degré des premier et second cycles.

Un rappel de cet enseignement est effectué à l'occasion de l'appel de préparation à la défense.

Article 4

Les volontaires sont admis dans la réserve, directement ou à l'issue d'une préparation militaire, en qualité de militaire du rang, de sous-officier ou officier marinier, d'officier ou de personnel assimilé. Les militaires rendus à la vie civile conservent le grade qu'ils détenaient en activité.

L'un des objets de la préparation militaire est de pourvoir au recrutement de la réserve et, pour ce faire, elle est ouverte à tout citoyen volontaire pour servir dans ce cadre dans les conditions prévues par la présente loi.

Article 5

Les limites d'âge des réservistes sont celles des cadres d'active définies par le statut général des militaires augmentées de cinq ans. Pour les militaires du rang, la limite d'âge est de quarante ans.

Article 6

Ont la qualité de militaires les réservistes quand ils exercent une activité pour laquelle ils sont convoqués en vertu de leur engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité.

Article 7

En dehors des activités de service mentionnées à l'article précédent, tout réserviste ou ancien réserviste qui a obtenu l'honorariat peut être admis à participer bénévolement à des activités définies ou agréées par l'autorité militaire, parmi lesquelles figurent des actions destinées à renforcer le lien entre la nation et son armée. Il est alors collaborateur bénévole du service public. Il est soumis à l'obligation d'obéissance hiérarchique et de discrétion pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance au titre de ces activités.

Section 2

Dispositions relatives aux volontaires

pour servir dans la réserve opérationnelle

Article 8

L'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable en vue :

- de recevoir une formation ou de suivre un entraînement ;

- d'apporter un renfort temporaire aux forces armées ;

- de dispenser un enseignement de défense.

L'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est concrétisé par un contrat liant le réserviste, notamment au regard des activités de défense.

Ces missions peuvent s'exercer en dehors du territoire national.

Article 9

Les forces armées peuvent avoir recours à des spécialistes volontaires pour exercer des fonctions déterminées correspondant à leur qualification professionnelle civile, sans formation militaire spécifique.

Le...

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