Décret n° 2000-555 du 21 juin 2000 relatif à l'organisation territoriale de la défense
Jurisdiction | France |
Date de publication | 24 juin 2000 |
Record Number | JORFTEXT000000400368 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°145 du 24 juin 2000 |
Enactment Date | 21 juin 2000 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense,
Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense ;
Vu le décret no 62-729 du 29 juin 1962 relatif à l'organisation de la défense dans le domaine économique ;
Vu le décret no 65-28 du 13 janvier 1965 modifié relatif à l'organisation de la défense civile ;
Vu le décret no 73-235 du 1er mars 1973 modifié relatif à la défense opérationnelle du territoire ;
Vu le décret no 83-321 du 20 avril 1983 relatif aux pouvoirs des préfets en matière de défense de caractère non militaire, modifié par les décrets no 85-1174 du 12 novembre 1985, no 91-665 du 14 juillet 1991 et no 2000-562 du 21 juin 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Texte totalement abrogéApplication de l'article 21 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 Abrogation du décret n° 91-664 à compter du 1er juillet 1991Art. 1er. - En application de l'article 21 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, les efforts civils et militaires de défense sont coordonnés dans le cadre de zones communes appelées zones de défense.
Art. 2. - La composition des zones de défense du territoire métropolitain est fixée conformément au tableau annexé au présent décret.
Art. 3. - En vue de la participation à la défense sur le territoire des forces armées, dont fait partie la gendarmerie, un officier général est placé, dans chaque zone de défense, sous l'autorité directe du chef d'état-major des armées. Cet officier général exerce les responsabilités de conseiller militaire du préfet de zone ; il prend le nom d'officier général de zone de défense.
Dans le cadre des objectifs fixés par le préfet de zone, il est responsable de la coordination des moyens des trois armées et des services interarmées contribuant à la défense civile ; il est commandant désigné de zone de défense en cas de mise en oeuvre des mesures prévues à l'article 3 du décret du 1er mars 1973 susvisé.
Le général commandant la région de gendarmerie assiste le préfet de zone pour tout ce qui concerne la participation de la gendarmerie aux missions de défense civile.
Art. 4. - Dans chaque département, un délégué militaire départemental représente l'officier général de zone de défense.
Il est conseiller militaire du préfet de département pour l'exercice de...
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