Décret no 91-669 du 14 juillet 1991 portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°167 du 19 juillet 1991
Date de publication19 juillet 1991
Record NumberJORFTEXT000000719562
CourtMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
Enactment Date14 juillet 1991
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la défense,
Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2;
Vu l'ordonnance no 59-02 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances;
Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment son article 112;
Vu le décret no 86-787 du 27 juin 1986 fixant les attributions des délégués et des directions et service de la délégation générale pour l'armement,
notamment son article 26;
Vu l'article 21 du décret no 63-766 du 30 juillet 1963 portant application de l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu;
Le conseil des ministres entendu,

LE PRESENT DECRET NE PEUT ETRE MODIFIE QUE PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT.
ABROGATION DU DECRET 1921 DU 21-09-1943 ET 52547 DU 13-05-1952,AINSI QUE TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES AU PRESENT DECRET,A COMPTER DU 01-09-1991.
ORGANISATION ON DES SERVICES ET ADMINISTRATION DES FORCES PLACEES SOUS L'AUTORITE DES CHEFS D'ETAT-MAJOR ET DU DIRECTEUR GENERAL DE LA GENDARMERIE NATIONALE. Texte totalement abrogé. Décrète:

Art. 1er. - Les services de soutien ont pour mission de satisfaire les besoins des armées et de la gendarmerie. Ils peuvent, de façon permanente ou temporaire, fournir des prestations à plusieurs armées.
Ils peuvent, en outre, apporter leur concours à des personnes publiques et, lorsque des circonstances d'intérêt général le justifient, à des personnes privées.

Art. 2. - Les services sont subordonnés au commandement dans les conditions fixées par les textes d'organisation de chacune des armées ou par les textes qui leur sont spécifiques.
Ils reçoivent du commandement des directives précisant les besoins qu'ils sont tenus de satisfaire en fonction des ressources et des moyens qui leur sont consentis, ainsi que des priorités et des échéances qui leur sont fixées.
Un conseil de gestion de chaque service, créé par arrêté du ministre chargé des armées, évalue la satisfaction des besoins et apprécie la qualité de la gestion du service.

Art. 3. - Les directeurs de service sont directement responsables devant le ministre chargé des armées de l'administration de leur service.

Art...

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