Décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000544951
Date de publication29 mars 1993
Publication au Gazette officielJORF n°75 du 29 mars 1993
Enactment Date29 mars 1993

Le Premier ministre, ministre de la défense,
Sur le rapport du ministre de l’environnement,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 20, L. 736 et L. 737 ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau ;
Vu l’avis du Comité national de l’eau en date du 2 juillet 1992 ;
Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 7 mai 1992 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :Texte partiellement abrogé: Annexe: rubrique 1.5.0FIXATION DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS,OUVRAGES,TRAVAUX ET ACTIVITES SOUMIS A AUTORISATION OU A DECLARATION FIGURANT AU TABLEAU ANNEXE AU PRESENT DECRET.
DEFINITION DU CHAMP DES 2 REGIMES (AUTORISATION ET DECLARATION) POUR UN CERTAIN NOMBRE D'ACTIVITES,CERTAINS SEUILS VARIENT EN FONCTION DE LA SENSIBILITE DU MILIEU (CRITERE DE DEBIT DES COURS D'EAU OU EXISTENCE D'UNE ZONE HUMIDE).
TRANSFORMATION DU REGIME DE DECLARATION EN REGIME D'AUTORISATION QUAND LES OPERATIONS CONCERNEES SONT REALISEES DANS LE PERIMETRE RAPPROCHE D'UN CAPTAGE D'EAU POUR L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE.
DEFINITION DE LA NOTION D'USAGE DOMESTIQUE OU ASSIMILE QUI EST PLACEE EN DEHORS DE TOUT REGIME D'AUTORISATION OU DE DECLARATION.
LA NOMENCLATURE REGROUPE LES OPERATIONS EN FONCTION DE L'ELEMENT DU MILIEU AQUATIQUE SUR LEQUEL ELLES SONT A PRIORI L'IMPACT PRINCIPAL: EAUX SOUTERRAINES,EAUX SUPERFICIELLES,Y COMPRIS LES NAPPES D'ACCOMPAGNEMENT,DES COURS D'EAU,LA MER ET LES AUTRES MILIEUX AQUATIQUES. Texte totalement abrogé
Art. 1er. - La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application de l’article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée figure au tableau annexé au présent décret
Art. 2. - Les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration par la nomenclature annexée au présent décret relèvent du régime de l’autorisation, à l’intérieur du périmètre de protection rapprochée des points de prélèvements d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines, mentionné à l’article L. 20 du code de la santé publique, et du périmètre de protection des sources d’eaux minérales déclarées d’intérêt public, mentionné à l’article L. 736 du même code
Art. 3. - Constituent un usage domestique de l’eau, au sens de l’article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, les prélèvements et les rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d’eau nécessaires à l’alimentation humaine, aux soins d’hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes.
En tout état de cause, est assimilé à un usage domestique de l’eau tout prélèvement inférieur ou égal à 40 mètres cubes d’eau par jour, qu’il soit effectué par une personne physique ou une personne morale et qu’il le soit au moyen d’une seule installation ou de plusieurs
Art. 4. - Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l’agriculture et du développement rural, le ministre de l’environnement, le ministre de l’équipement, du logement et des transports, le ministre de l’industrie et du commerce extérieur, le ministre de la santé et de l’action humanitaire, le secrétaire d’Etat aux transports routiers et fluviaux et le secrétaire d’Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française
ANNEXE
NOMENCLATURE DES OPÉRATIONS SOUMISES À AUTORISATION OU À DÉCLARATION EN APPLICATION DE L’ARTICLE 10 DE LA LOI n° 92-3 DU 3 JANVIER. 1992
(Le regroupement des rubriques par titre n’a pour objet que de faciliter la lisibilité)
1. Nappes d’eaux souterraines
1.1.0. Installations, ouvrages, travaux permettant le prélèvement dans un système aquifère autre qu’une nappe d’accompagnement d’un cours d’eau, d’un débit total :
1° Supérieur ou égal à 80 m3/h : A
2° Supérieur à 8 m3/h, mais inférieur à 80 m3/h : D
1.2.0. Rejets d’effluents sur le sol ou dans le sous-sol, à l’exclusion des bassins d’infiltration visés à la rubrique 5.3.0, de l’épandage visé à la rubrique 5.4.0, ainsi que : des réinjections visées à la rubrique 1.3.1 : A
1.3.0. Recharge artificielle des...

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