Décret no 92-1178 du 2 novembre 1992 portant statut du corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle et du corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°256 du 3 novembre 1992
Record NumberJORFTEXT000000178057
Date de publication03 novembre 1992
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Enactment Date02 novembre 1992
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget, Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 61-1005 du 7 septembre 1961 modifié fixant les conditions d'accès à la classe exceptionnelle de certains fonctionnaires relevant de la direction de l'enseignement supérieur;
Vu le décret no 62-377 du 3 avril 1962 modifié relatif à certaines dispositions statutaires concernant les maîtres de conférences des facultés et les agrégés des facultés de droit;
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences;
Vu le décret no 85-176 du 4 février 1985 relatif au Muséum national d'histoire naturelle;
Vu le décret no 85-465 du 26 avril 1985 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche relevant du ministère de l'éducation nationale, modifié par le décret no 89-707 du 28 septembre 1989; Vu le décret no 88-146 du 15 février 1988 relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur, modifié par le décret no 91-171 du 13 février 1991 et par le décret no 92-69 du 16 janvier 1992;
Vu le décret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 27 février 1992;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 8 juillet 1992;
Le Conseil d'Etat entendu;
Le conseil des ministres entendu,

Texte partiellement abrogé : article 38DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES APPLICABLES AUX ENSEIGNANTS-CHERCHEURS DU MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE CONSTITUANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES PROFESSEURS ET DU CORPS DES MAITRES DE CONFERENCES DU MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE.CE CORPS EST COMPOSE D'UNE 2EME CLASSE (6 ECHELONS),D'UNE 1ERE CLASSE (3 ECHELONS) ET D'UNE CLASSE EXCEPTIONNELLE (2 ECHELONS).
CREATION D'UN CORPS SPECIFIQUE DE MAITRES DE CONFERENCES DU MUSEUM ALIGNE SUR CELUI DES MAITRES DE CONFERENCES UNIVERSITAIRES.
TRANSPOSITION DES POSSIBILITES DE DETACHEMENT INTRODUITES DANS LE DECRET 84431 DU 06-06-1984 AU MUSEUM.
DEFINITION DES PROCEDURES DE RECRUTEMENT: RECOURS DE L'ETABLISSEMENT A UNE LISTE DE QUALIFICATION ETABLIE PAR LE CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITES.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES PREVOYANT LES MODALITES D'INTEGRATION DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS DEJA EN FONCTIONS AU MUSEUM DANS LEURS NOUVEAUX CORPS ET OFFRANT AUX ASSISTANTS DOCTEURS LA POSSIBILITE D'ACCEDER PAR CONCOURS RESERVES AU CORPS DES MAITRES DE CONFERENCES.
APPLICATION DE L'ART. L16 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE.
MODIFICATION DU DECRET 61005 DU 07-09-1961: SUPPRESSION AUX ART. 1 (2EMEMENT) DE "LE DIRECTEUR ET LES PROFESSEURS DU MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE",4 DE "LE DIRECTEUR ET LES PROFESSEURS DU MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE RANGES DANS LA CATEGORIE HORS CLASSE"; 10 (AL. 2) DE "LE DIRECTEUR ET 3 PROFESSEURS DU MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE"; 10 (AL. 3) DE "ET LE MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE".
MODIFIE L'INTITULE DU TITRE III DUDIT DECRET: "CONDITIONS PARTICULIERES POUR LE CNAM" ET L'ART. 10 (AL. 1).
SUPPRIME DANS LA LISTE ANNEXEE AU DECRET 62377 LES MOTS: "SOUS-DIRECTEUR DU LABORATOIRE DU MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE".
ABROGATION DES DECRETS DU 12-12-1891; 6488 DU 27-01-1964 ET 69895 DU 29-09-1969. Décrète:

Art. 1er. - Le présent décret fixe les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs du Muséum national d'histoire naturelle et constitue le statut particulier du corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle et du corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle.


TITRE Ier


DISPOSITIONS COMMUNES


Art. 2. - Les professeurs et les maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle régis par le présent décret sont chargés, dans le domaine des sciences naturelles et humaines:
1o D'une mission de conservation et d'enrichissement du patrimoine national et d'étude et de valorisation scientifique des collections;
2o D'une mission de recherche, fondamentale et appliquée, dans le domaine des sciences naturelles et humaines;
3o D'une mission d'enseignement et de formation à la recherche dans ce domaine et d'une mission de diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique à l'intention de tous les publics; à ce titre, ils participent notamment aux jurys d'examens et de concours et contribuent à l'organisation et au contrôle scientifique des expositions.
Ces missions sont exercées en collaboration permanente avec la communauté scientifique internationale, en particulier européenne, notamment pour le recueil ou la transmission d'informations, l'organisation de recherches coordonnées et le progrès des connaissances.

Art. 3. - Les personnels régis par le présent décret sont astreints à résider au lieu d'exercice de leurs fonctions. Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées par le directeur du Muséum national d'histoire naturelle dans les limites compatibles avec les besoins du service.

Art. 4. - Les obligations de service des personnels régis par le présent décret sont celles qui sont définies par la réglementation applicable à l'ensemble de la fonction publique de l'Etat.

Art. 5. - La répartition des obligations de service des professeurs et des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle entre les différentes missions est arrêtée par le directeur de l'établissement après avis du conseil scientifique siégeant en formation restreinte aux personnels régis par le présent décret et personnels assimilés.

Art. 6. - La moitié au moins du temps de service doit être consacrée à la recherche et à la valorisation scientifique des collections du patrimoine national.

Art. 7. - La durée annuelle de référence des services d'enseignement est de 96 heures de cours ou 144 heures de travaux dirigés ou 216 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente.
Ces obligations d'enseignement peuvent être diminuées ou augmentées par rapport à la durée de référence en fonction du degré de participation de chaque agent régi par le présent décret aux missions autres que d'enseignement définies par l'article 2 ci-dessus.
Le nombre d'heures d'enseignement dispensées annuellement au Muséum national d'histoire naturelle est déterminé en fonction de l'effectif des personnels régis par le présent décret, affectés à l'établissement, et de la durée de référence définie au premier alinéa du présent article; ne sont pas pris en compte les personnels dans une position autre que l'activité et les personnels mis à disposition ou en délégation ou en congé pour recherches ou conversions thématiques.
Dans les conditions arrêtées par le directeur du Muséum national d'histoire naturelle, après avis du conseil scientifique, la préparation et le contrôle scientifique d'expositions et de galeries, de cycles de conférences,
d'activités pédagogiques spécifiques liées aux collections, d'activités de formation d'enseignants et de chercheurs et d'accueil d'élèves sont assimilés à des services d'enseignement.
Seules peuvent être rémunérées comme telles les heures complémentaires effectuées par les personnels régis par le présent décret au-delà des services d'enseignement qui leur sont imposés en application des dispositions du présent article.

Art. 8. - En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publiques ou privées, les personnels régis par le présent décret sont soumis aux dispositions réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment au décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions. Ils sont également soumis au décret no 71-715 du 2 septembre 1971 modifié relatif à certaines modalités de rémunération de personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'enseignement supérieur.

Art. 9. - Les dispositions du chapitre II du titre Ier du décret du 6 juin 1984 susvisé sont applicables aux personnels régis par le présent décret.

Art. 10. - Les commissions de spécialistes, constituées au Muséum national d'histoire naturelle en application du décret du 15 février 1988 susvisé, se prononcent, dans les conditions prévues par le présent décret, sur les mesures individuelles relatives aux professeurs et aux maîtres de conférences, du Muséum national d'histoire naturelle régis par le présent décret.


TITRE II


DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROFESSEURS

DU MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE


Art. 11. - Le corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ses membres sont notamment chargés de la conception et de la...

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