Décret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°18 du 22 janvier 1992,JORF n°0018 du 22 janvier 1992
Record NumberJORFTEXT000000344860
Date de publication22 janvier 1992
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Enactment Date16 janvier 1992
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,
Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu l'avis du comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire du 18 octobre 1991;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 4 décembre 1991;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu;
Le conseil des ministres entendu,

TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: ART. 5,11Abrogation du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 en tant qu'il concerne les disciplines autres que les disciplines médicales et odontologiques sous réserve des dispositions des articles 16 et 19 du présent décret. Décrète:


TITRE Ier


DISPOSITIONS GENERALES


Art. 1er. - Le Conseil national des universités se prononce, dans les conditions prévues par les dispositions des statuts particuliers et du présent décret, sur les mesures individuelles relatives à la qualification,
au recrutement et à la carrière des professeurs des universités et des maîtres de conférences.
Il se prononce, dans les mêmes conditions, sur les mesures individuelles relatives à la carrière des maîtres-assistants et des chefs de travaux des disciplines scientifiques et pharmaceutiques.
Il exerce notamment les compétences dévolues aux commissions administratives paritaires par les articles 26 et 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnels régis par l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale.

Art. 2. - Le Conseil national des universités est composé de groupes de disciplines.
Chaque groupe de disciplines comprend, d'une part, une commission de groupe, d'autre part, des sections correspondant chacune à une discipline.
Nul ne peut appartenir à plusieurs de ces formations.
La liste des groupes, des sections ainsi que le nombre des membres de chaque commission de groupe et de chaque section sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Art. 3. - Chaque commission de groupe et chaque section comprend, en nombre égal, d'une part, des représentants des professeurs des universités et des personnels assimilés, d'autre part, des représentants des maîtres de conférences et des personnels assimilés.

Art. 4. - I. - Les deux tiers au moins des membres de chaque section du Conseil national des universités sont élus.
Les électeurs sont répartis en deux collèges comprenant les personnels titulaires suivants:
a) D'une part, les professeurs des universités et les personnels assimilés; b) D'autre part, les maîtres de conférences et les personnels assimilés.
Les élections sont organisées par section. Les électeurs sont éligibles dans la section au titre de laquelle ils sont inscrits sur les listes électorales. Nul ne peut être élu s'il n'a fait acte de candidature.
Le mode d'élection est le scrutin de liste à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste. Les listes déposées peuvent être incomplètes. Elles doivent néanmoins comporter un nombre de candidats au moins égal à la...

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