Décret no 92-69 du 16 janvier 1992 modifiant le décret no 88-146 du 15 février 1988 relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°18 du 22 janvier 1992
Date de publication22 janvier 1992
Enactment Date16 janvier 1992
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Record NumberJORFTEXT000000527322
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,
Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 88-146 du 15 février 1988 relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur, modifié par le décret no 91-171 du 13 février 1991;
Vu le décret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités;
Vu l'avis du comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire en date du 18 octobre 1991; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 4 décembre 1991;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu;
Le conseil des ministres entendu,

MODIFICATION DES ART. 2 (AL. 4 ET ABROGATION DES AL. 2 ET 5),3,4 (AL. 1,2,3,4),5 (AL. 2),6,7 (AL. 1 ET 2) ET 12 DU DECRET SUSVISE.
FIXATION DU NOMBRE ET DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS SUSVISEES PAR DECISION DU CHEF D'ETABLISSEMENT,SUR PROPOSITION DU CONSEIL SCIENTIFIQUE.
COMPOSITION: CHAQUE COMMISSION COMPORTE AU MOINS 10 MEMBRES ET COMPREND EN NOMBRE EGAL,D'UNE PART DES REPRESENTANTS DES PROFESSEURS DES UNIVERSITES ET DES PERSONNELS ASSIMILES,D'AUTRE PART,DES REPRESENTANTS DES MAITRES DE CONFERENCES ET DES PERSONNELS ASSIMILES,TOUTEFOIS DANS LES ETABLISSEMENTS SITUES HORS DU TERRITOIRE METROPOLITAIN,LE NOMBRE MINIMAL DES MEMBRES EST FIXE A 6.
MODE DE DESIGNATION DES MEMBRES DE CHAQUE COMMISSION ET MODE D'ELECTION,DONT LE MANDAT EST D'UNE DUREE DE 3 ANS.
LES COMMISSIONS SUSVISEES CONSTITUEES EN APPLICATION DE LA REGLEMENTATION APPLICABLE ANTERIEUREMENT AU 22-01-1992 RESTENT COMPETENTES JUSQU'A L'INSTALLATION DES COMMISSIONS CONSTITUEES.
INSTALLATION AU PLUS TARD 3 MOIS APRES LE 22-01-1992. Décrète:

Art. 1er. - L'article 2 du décret du 15 février 1988 susvisé est modifié comme suit:
I. - La première phrase du quatrième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes:
> II. - Les deuxième et cinquième alinéas sont abrogés.

Art. 2. - L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
titulaires, relevant d'autres disciplines et affectés à l'établissement ou,
pour les chercheurs titulaires, y assurant des enseignements dans les conditions prévues au 3o de l'article 6...

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