Décret no 2001-326 du 13 avril 2001 portant dispositions statutaires applicables au corps des assistants des bibliothèques

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°90 du 15 avril 2001
Record NumberJORFTEXT000000404684
Date de publication15 avril 2001
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Enactment Date13 avril 2001

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 88-646 du 6 mai 1988 portant statut particulier du personnel de magasinage spécialisé des bibliothèques, modifié par les décrets no 92-31 du 9 janvier 1992, no 98-755 du 21 août 1998 et no 99-299 du 16 avril 1999 ;

Vu le décret no 92-30 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés ;

Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret no 98-485 du 12 juin 1998 ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 portant dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 28 juin 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Application de l'article 29 de la loi 84-16 Modification des articles 1, 3, 23, 24, 26 et 27 du décret 88-646 ; 6 du décret 92-31 Abrogation du décret 95-120 modifié Texte totalement abrogé

Art. 1er. - Il est créé un corps d'assistants des bibliothèques, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, soumis aux dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et aux dispositions du présent décret. Il constitue un corps à vocation interministérielle, relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Art. 2. - Dans les bibliothèques, départements ou services auxquels ils sont affectés, les assistants de bibliothèques effectuent des tâches de caractère technique dans le domaine du traitement documentaire des collections ainsi que dans celui de leur gestion. Ils peuvent en outre être chargés de la gestion des magasins, des lieux accessibles au public et des matériels, notamment des matériels d'accès à l'information. Ils ont vocation à encadrer les personnels chargés du magasinage. Ils participent à l'accueil, à l'information ainsi qu'à la formation du public. Ils peuvent se voir confier des fonctions touchant à la sécurité des personnes, des locaux et des collections.

Art. 3. - Le corps des assistants des bibliothèques comporte trois grades :

- assistant des bibliothèques de classe normale ;

- assistant des bibliothèques de classe supérieure ;

- assistant des bibliothèques de classe exceptionnelle.

Le nombre des emplois d'assistant des bibliothèques de classe supérieure ne peut comprendre plus de 25 % de l'effectif total des deux premiers grades.

Chapitre Ier

Recrutement

Art. 4. - Les assistants des bibliothèques sont recrutés :

1o Par voie de concours externe et interne sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessous ;

2o Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du présent article, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les membres des corps de catégorie C du personnel de magasinage spécialisé des bibliothèques régis par le décret du 6 mai 1988 susvisé et justifiant d'au moins neuf années de services publics au 1er janvier de l'année de nomination.

Art. 5. - I. - Le concours externe est ouvert :

a) Aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un diplôme homologué au niveau IV en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT