Décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°274 du 26 novembre 1994
Record NumberJORFTEXT000000166051
Date de publication26 novembre 1994
CourtMINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE
Enactment Date18 novembre 1994
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières de fonctionnaires des catégories C et D;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 15 juin 1994;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:

Texte partiellement abrogé : art. 8CHAP. I (ART. 2): DISPOSITIONS GENERALES.
CHAP. II (ART. 3 A 8): DISPOSITIONS RELATIVES AU CLASSEMENT.
CHAP. III (ART. 9 A 13): AVANCEMENT.
CHAP. IV (ART. 12 A 15): DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES.
ABROGATION DU DECRET 73910 DU 20-09-1973.
LE 1ER GRADE NOUVEAU EST ISSU DE LA FUSION DES 2 PREMIERS GRADES ACTUELS,AVEC RELEVEMENT DES DEBUTS DE CARRIERE: IL SERA COMPRIS ENTRE LES INDICES BRUTS 298 ET 544.
LE SECOND GRADE NOUVEAU EST COMPRIS ENTRE LES INDICES BRUTS 384 ET 579 POUR LES PERSONNELS ADMINISTRATIFS,ET ENTRE LES INDICES BRUTS 359 ET 579 POUR LES PERSONNELS TECHNIQUES.
UN 3EME GRADE EST CREE: IL SERA COMPRIS ENTRE LES INDICES BRUTS 425 ET 612 POUR LES PERSONNELS ADMINISTRATIFS,ET ENTRE LES INDICES BRUTS 393 ET 612 POUR LES PERSONNELS TECHNIQUES.
LE DECRET DEFINIT DANS LE CADRE DE CETTE STRUCTURE 2 TYPES DE CARRIERES NOUVELLES SELON QU'IL S'AGISSE DE CORPS DONT LES MODALITES D'AVANCEMENT PREVOIENT UN EXAMEN PROFESSIONNEL ENTRE LE 1ER ET LE 3EME GRADE OU DE CORPS DONT LES MODALITES D'AVANCEMENT PREVOIENT,SOIT UN EXAMEN PROFESSIONNEL,SOIT UN TABLEAU D'AVANCEMENT ENTRE LE 1ER ET LE 2EME GRADE.UNE LISTE ANNEXEE AU TEXTE PERMET DE DETERMINER QUELS SONT LES CORPS CONCERNES PAR L'UNE OU L'AUTRE CARRIERE.
EN REVANCHE,EN CE QUI CONCERNE LES MODALITES D'AVANCEMENT DE GRADE A GRADE,CE TEXTE DETERMINE QUE LE DISPOSITIF PROPRE AUX STRUCTURES AVEC SAUT DE GRADE LAISSANT AUX MINISTERES CONCERNES LE CHOIX DE DETERMINER LES MODALITES DE PASSAGE DU 1ER AU 2EME GRADE NOUVEAU POUR LES STRUCTURES TECHNIQUES.
EN CONSEQUENCE,LA PLAGE D'APPEL DU SAUT DE GRADE DANS LA NOUVELLE STRUCTURE SE FERA A PARTIR DU 7EME ECHELON (9 ANS DE SERVICE).LA PROPORTION D'EMPLOIS RESERVEE A L'EXAMEN PROFESSIONNEL EST DE 2/3 DES EMPLOIS VACANTS.LE FLUX RESERVE POUR L'ACCES AU CHOIX DU 3EME GRADE EST DE 1/3 DES EMPLOIS VACANTS.
IL FIXE EN OUTRE LES MODALITES DE RECLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS NON TITULAIRES QUI ACCEDERONT PAR CONCOURS,CHOIX OU EXAMEN PROFESSIONNEL A CETTE STRUCTURE TYPE.CES DISPOSITIONS TIENNENT COMPTE DE LA NOUVELLE DUREE DE CARRIERE EN CATEGORIE C (28 ANS,11 ECHELONS) ET DE LA CREATION DU NOUVEL ESPACE INDICIAIRE (NEI) CULMINANT SOIT A L'IB 449 SOIT A L'IB 479 EN PROPOSANT UN RECLASSEMENT DE C EN B A INDICE EGAL OU A DEFAUT IMMEDIATEMENT SUPERIEUR.LA SITUATION PARTICULIERE DES AGENTS PLACES AU 11EME ECHELON DE L'ECHELLE 5 EST EGALEMENT PRISE EN COMPTE.
PAR AILLEURS,AFIN DE PROMOUVOIR LA MOBILITE ENTRE LES CORPS ET LES CADRES D'EMPLOIS,LES DISPOSITIONS CONCERNANT LE DETACHEMENT FIGURENT DANS CE TEXTE APPLICABLE A DIVERS CORPS DE CATEGORIE B. Art. 1er. - Le présent décret s'applique aux corps de fonctionnaires qui sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces corps comprennent trois grades: une classe normale ou un grade de début assimilé, une classe supérieure ou un grade assimilé,
une classe exceptionnelle ou un grade assimilé.
Ces corps peuvent être constitués d'un grade unique correspondant à la classe normale ou de deux grades correspondant à la classe normale et à la classe supérieure de la carrière type figurant à l'article 2 ci-dessous.

CHAPITRE Ier

Dispositions générales


Art. 2. - La classe normale ou le grade assimilé comprend treize échelons. La classe supérieure ou le grade assimilé comprend huit échelons.
La classe exceptionnelle ou le grade assimilé comprend sept échelons pour les corps mentionnés à l'annexe I du présent décret. Ce grade comprend huit échelons pour les corps mentionnés à l'annexe II du présent décret.

CHAPITRE II

Dispositions relatives au classement


Art. 3. - Les fonctionnaires civils nommés dans l'un des corps régis par le présent décret, soit au choix, soit à la suite d'un concours ou d'un examen professionnel, sont classés...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT