Décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°202 du 1 septembre 1994
Record NumberJORFTEXT000000532068
Date de publication01 septembre 1994
Enactment Date30 août 1994
CourtPremier ministre
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, notamment son article 48;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique de l'Etat;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 16 novembre 1993;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:

Texte totalement abrogé à compter du 15-08-2007APPLICATION DE L'ART. 5-BIS DE LA LOI 83634 DU 13-07-1983.
FIXATION DES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES TITULAIRES DE DIPLOMES DELIVRES DANS D'AUTRES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE PEUVENT SE PRESENTER AUX CONCOURS,AFIN DE PERMETTRE L'OUVERTURE EFFECTIVE DE CERTAINS CORPS ET EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE AUX RESSORTISSANTS DES AUTRES ETATS MEMBRES DE LA CE.
INSTITUTION POUR L'ENSEMBLE DES CONCOURS D'ACCES A LA FONCTION PUBLIQUE DE COMMISSIONS CHARGEES D'ETABLIR L'ASSIMILATION ENTRE LES DIPLOMES COMMUNAUTAIRES PRESENTES PAR LES CANDIDATS ET LES DIPLOMES FRANCAIS REQUIS; L'APPRECIATION DE CETTE COMMISSION DEVRA DANS TOUS LES CAS S'ETABLIR PAR REFERENCE AU NIVEAU D'ETUDE REQUIS ET POURRA,S'AGISSANT DE LA DISCIPLINE ETUDIEE,ETRE PLUS OU MOINS LARGE SELON LES EXIGENCES DU STATUT PARTICULIER.
CONFORMEMENT A LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE JUSTICE,IL EST PREVU QUE LES DECISIONS OPPOSEES AUX CANDIDATS EN APPLICATION DE CETTE PROCEDURE SERONT MOTIVEES.ELLES SERONT SUSCEPTIBLES DE FAIRE L'OBJET DE RECOURS CONTENTIEUX DANS LES CONDITIONS DE DROIT COMMUN. Art. 1er. - Lorsque le recrutement par voie de concours dans un corps de fonctionnaires de l'Etat est subordonné, en application du statut particulier de ce corps, à la possession de certains diplômes nationaux, les diplômes de niveau au moins équivalent délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne sont assimilés aux diplômes nationaux dans les conditions fixées par le présent décret.

Art. 2. - Les candidats aux concours définis à l'article 1er ci-dessus présentent leur demande d'assimilation à une commission qui est instituée,
dans chaque ministère ou établissement public de l'Etat, par l'autorité chargée de l'organisation des concours. Une commission est instituée, aux mêmes fins, à La Poste ainsi qu'à France Télécom par décision du président de chacun de ces...

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