Décret no 92-30 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°10 du 12 janvier 1992
Record NumberJORFTEXT000000175010
Date de publication12 janvier 1992
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Enactment Date09 janvier 1992
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre délégué au budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 50-428 du 5 avril 1950 modifié portant fixation du statut particulier et des effectifs d'un corps de bibliothécaires adjoints dépendant des services des bibliothèques de France et de la lecture publique;
Vu le décret no 90-708 du 1er août 1990 relatif à la proportion des emplois de la fonction publique de l'Etat qui peuvent être pourvus par la voie du concours interne, de la liste d'aptitude et de l'examen professionnel;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 28 juin 1991;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

TEXTE TOTALEMENT ABROGE A COMPTER DU 01-08-1995Texte totalement abrogé. Décrète:

Art. 1er. - Il est créé, dans les conditions définies au présent décret, le corps des bibliothécaires adjoints spécialisés, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il constitue un corps à vocation interministérielle relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Art. 2. - Les bibliothécaires adjoints spécialisés sont chargés des tâches techniques exigeant une qualification professionnelle dans un domaine particulier. Ils peuvent notamment faire des recherches bibliographiques et documentaires, coordonner des travaux techniques courants et participer à la formation professionnelle dans leur domaine de compétence. Ils participent également à l'accueil du public.
Ils exercent leurs fonctions dans les services techniques et les bibliothèques relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur ou d'autres départements ministériels.

Art. 3. - Le corps des bibliothécaires adjoints spécialisés comporte les trois grades suivants:
- bibliothécaires adjoints spécialisés hors classe, comprenant sept échelons;
- bibliothécaires adjoints spécialisés de 1re classe, comprenant six échelons;
- bibliothécaires adjoints spécialisés de 2e classe, comprenant douze échelons.


C HAPITRE Ier


Recrutement


Art. 4. - Les bibliothécaires adjoints spécialisés sont recrutés par la voie des deux concours ci-après:
1o Un concours externe ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires d'un diplôme universitaire de technologie ou d'un diplôme d'études universitaires scientifiques et technologiques des métiers du livre et de la documentation ou de diplômes de même niveau, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les candidats qui ont atteint la limite d'âge dans le courant d'une année au cours de laquelle aucun concours n'a été ouvert peuvent être autorisés à se présenter aux épreuves du concours suivant;
2o Un concours interne ouvert, pour la moitié au plus du nombre total des postes mis aux concours au titre du présent article, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant justifiant au 1er janvier de l'année du concours de quatre années de services publics, dont deux années au moins dans l'un des services techniques ou bibliothèques mentionnés à l'article 2 du présent décret ou dans une bibliothèque relevant des collectivités territoriales.
Les emplois mis aux concours qui n'auraient...

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