Décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 portant création de l'Établissement public du musée du Louvre

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0298 du 23 décembre 1992
Record NumberJORFTEXT000000360157
Date de publication23 décembre 1992
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Enactment Date22 décembre 1992
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre de l'économie et des finances et du ministre du budget,
Vu le code du domaine de l'Etat;
Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques;
Vu l'ordonnance no 45-1546 du 13 juillet 1945 modifiée portant organisation provisoire des musées des beaux-arts;
Vu l'article 128 de l'ordonnance no 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, modifié par l'article 7 de la loi de finances no 62-1529 du 22 décembre 1962;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret du 22 mars 1908 relatif à l'organisation du service d'architecture des bâtiments civils et des palais nationaux;
Vu le décret du 25 octobre 1935 fixant la liste des offices et établissements autonomes de l'Etat assujettis au contrôle financier;
Vu le décret no 45-2075 du 31 août 1945 modifié portant application de l'ordonnance relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-arts; Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif;
Texte partiellement abrogé : art. 24, 27, 28Application de l'article 128 de l'ordonnance 58-1374 Titre I (article 1 à 11) : dispositions générales. Création de l'établissement public national à caractère administratif (EPA), placés sous la tutelle du ministre charge de la culture, dénommé "établissement public du musée du Louvre". Mission et composition Titre II (articles 12 à 21) : organisation administrative. Le président de l'établissement est nommé par décret sur proposition du ministre charge de la culture, pour une durée de 3 ans renouvelable Il préside le conseil d'administration (composition) Titre III (articles 22 à 26) : régime financier. Constitution des recettes de l'établissement Titre IV (articles 27 à 34) : Dispositions diverses et transitoires. Modification des articles 3 du décret 90-1026 et 2 du décret 86-1370. abrogation des décrets 88-701 et 88-702. Entrée en vigueur : 1er janvier 1993. Texte partiellement abrogé : article 26. Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu le décret no 81-169 du 20 février 1981 relatif à la fixation des tarifs dans les musées, monuments et collections appartenant à l'Etat;
Vu le décret no 81-240 du 3 mars 1981 relatif aux prêts et aux dépôts d'oeuvres des musées nationaux;
Vu le décret no 83-958 du 2 novembre 1983 modifié portant création de l'établissement public du Grand Louvre;
Vu le décret no 86-1370 du 30 décembre 1986 fixant les dispositions statutaires applicables à certains emplois de la direction des musées de France;
Vu le décret no 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine;
Vu le décret no 90-405 du 16 mai 1990 portant statut particulier des conservateurs généraux du patrimoine;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement de frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés;
Vu le décret no 90-1026 du 14 novembre 1990 relatif à la Réunion des musées nationaux et à l'Ecole du Louvre;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avance des organismes publics;
Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction des musées de France en date du 29 octobre 1992;
Vu l'avis du comité technique paritaire du musée du Louvre en date du 30 octobre 1992;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 2 novembre 1992;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:


TITRE Ier


DISPOSITIONS GENERALES


Art. 1er. - Il est créé un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture,
dénommé >.

Art. 2. - L'Etablissement public du musée du Louvre a pour missions:
1o De conserver, protéger, restaurer pour le compte de l'Etat et présenter au public les oeuvres qui font partie des collections inscrites sur les inventaires du musée national du Louvre dont il a la garde;
2o D'assurer l'accueil du public, de développer la fréquentation du musée et de favoriser la connaissance de ses collections, par tout moyen approprié;
3o D'assurer l'étude scientifique de ses collections;
4o De concourir à l'éducation, la formation et la recherche dans le domaine de l'histoire de l'art, de l'archéologie et de la muséographie;
5o De gérer un auditorium et d'élaborer sa programmation;
6o De préserver, gérer et mettre en valeur les immeubles dont il est doté dans les conditions prévues à l'article 7 du présent décret.

Art. 3. - La Réunion des musées nationaux exerce à l'égard du musée national du Louvre les attributions prévues par le décret no 90-1026 du 14 novembre 1990 relatif à la Réunion des musées nationaux et à l'Ecole du Louvre.
Toutefois, les dispositions de l'article 6, septième alinéa, et des articles 12-2 et 12-3 de ce décret ne sont pas applicables au musée du Louvre. La convention prévue au dernier alinéa de l'article 2 de ce même décret est passée par l'Etablissement public du musée du Louvre, dans le cadre d'une convention générale conclue entre l'Etat et la Réunion des musées nationaux fixant les conditions dans...

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