Décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°114 du 17 mai 1990
Record NumberJORFTEXT000000707994
Date de publication17 mai 1990
CourtMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Enactment Date16 mai 1990
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, du ministre de la défense et du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire,
Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques;
Vu la loi du 23 juin 1941 modifiée relative à l'exportation des oeuvres d'art;
Vu la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles et antiquités, validée par l'ordonnance no 45-2092 du 13 septembre 1945 ensemble le décret no 45-2098 du 13 septembre 1945 portant règlement d'administration publique pour son application, modifié par le décret no 64-358 du 23 avril 1964;
Vu l'ordonnance no 45-1546 du 13 juillet 1945 modifiée portant organisation provisoire des musées des beaux-arts;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives;
Vu la loi no 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu les articles 62, 65, 66, 67 et 68 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat;
Texte partiellement abrogé : art. 28 à 41Titre I (articles 1 à 9) : dispositions générales. Création de ce corps à vocation interministérielle, classé en catégorie A et comportant les grades de conservateur en chef, conservateur de 1ère classe et conservateur de 2ème classe Titre II (articles 10 et 11) : recrutement Titre III (articles 12 à 20) : stage et titularisation Titre IV (articles 21 et 22) : reclassement lors de la titularisation Titre V (articles 23 et 24) : avancement Titre VI (articles 25 à 27) : dispositions diverses. Détachement dans ce corps dans la limite de 20% de l'effectif des fonctionnaires de catégorie A de l’État, des collectivités territoriales ou des établissements publics. Ce pourcentage n'est pas applicable aux fonctionnaires du corps des conservateurs des bibliothèques régis par le décret 69-1265. Titre VII (articles 28 à 43) : mesures transitoires. Demande d’intégration présentée dans un délai de 3 mois a compter du 1er janvier 1990 et après avis de la commission spéciale d’intégration (composition). Pendant une période de 5 ans a compter du 1er janvier 1990, fixation des limites d'âge pour se présenter aux concours externes de conservateur stagiaire de l’école nationale du patrimoine. Application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite (assimilation d'emploi). Abrogation des décrets des 14 juillet 1918, 10 février 1920, 1er septembre 1943, 31 mars 1920 (non publié) (inspecteurs principaux des Beaux-arts) ; 69-478, 86-1368 (conservateur de 2ème classe, de 1ère classe et en chef des musées de France), 87-1015 (inspecteur de 2ème et 1ère classe et en chef des monuments historiques). Application de l'article 29 de la loi 84-16. Entrée en vigueur : 1er janvier 1990. Texte totalement abrogé. Vu le décret no 45-2075 du 31 août 1945 modifié portant application de l'ordonnance relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-arts; Vu le décret no 47-1457 du 4 août 1947 modifié prévoyant l'attribution d'une indemnité compensatrice aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat faisant l'objet d'une promotion ou d'une nomination dans un cadre normal de fonctionnaires de l'Etat à un grade comportant un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement;
Vu le décret no 64-203 du 4 mars 1964 instituant une commission nationale chargée de préparer l'établissement de l'inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France;
Vu le décret no 70-213 du 12 mars 1970 relatif au statut particulier du corps des conservateurs d'archives du ministère des affaires étrangères;
Vu le décret no 72-340 du 2 mai 1972 relatif au statut particulier du corps des conservateurs des archives du ministère de la défense nationale;
Vu le décret no 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des archives publiques et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques,
ensemble le décret no 79-1039 du 3 décembre 1979 relatif à la délivrance de visas de conformité des copies, de reproduction, de photo et extraits de document conservés dans les dépôts d'archives publiques et le décret no 79-1040 du 3 décembre 1979 relatif à la sauvegarde des archives privées présentant du point de vue de l'histoire un intérêt public;
Vu le décret no 88-849 du 28 juillet 1988 relatif au contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives des collectivités territoriales;
Vu le décret no 88-1037 du 8 novembre 1988 relatif au contrôle technique de l'Etat sur les bibliothèques des collectivités territoriales;
Vu le décret no 90-406 du 16 mai 1990 relatif à l'Ecole nationale du patrimoine;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 29 septembre 1989;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 21 février 1990;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:


TITRE Ier


DISPOSITIONS GENERALES


Art. 1er. - Il est créé un corps des conservateurs du patrimoine. Ce corps, à vocation interministérielle, est classé dans la catégorie A mentionnée à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Art. 2. - Le corps des conservateurs du patrimoine comporte les grades suivants:
- conservateur en chef comprenant six échelons;
- conservateur de 1re classe comprenant cinq échelons;
- conservateur de 2e classe comprenant un échelon de stage et trois échelons.
Les conservateurs du patrimoine sont nommés dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessous.
Le Premier ministre prononce les sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes sur le rapport du ministre chargé de la culture. Celui-ci prend toutes les décisions relatives à la gestion des intéressés. Les mesures d'affectation dans un autre ministère sont prononcées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre affectataire.

Art. 3. - Les conservateurs du patrimoine exercent des responsabilités scientifiques et techniques visant à étudier, classer, conserver, entretenir, enrichir, mettre en valeur et faire connaître le patrimoine. Ils peuvent participer à cette action par des enseignements ou des publications. Ils concourent à l'application de l'ensemble des textes législatifs ou réglementaires relatifs au patrimoine, et notamment des lois du 31 décembre 1913, du 23 juin 1941, du 27 septembre 1941, de l'ordonnance du 13 juillet 1945, du décret du 31 août 1945, de la loi du 3 janvier 1979, de la loi du 15 juillet 1980 susvisés.
Ils peuvent être appelés à favoriser la création littéraire ou artistique dans leur domaine de compétence particulier.
Ils exercent leurs fonctions dans des services d'administration centrale ou dans des services extérieurs. Ils peuvent se voir confier des missions particulières portant sur l'ensemble du territoire ou sur une zone géographique déterminée. Ces missions peuvent avoir un caractère administratif, scientifique, technique, pédagogique ou d'inspection.
Ils ont vocation aux emplois de direction des établissements ou services assurant les missions mentionnées au premier alinéa du présent article.

Art. 4. - Les conservateurs en chef peuvent être chargés des fonctions d'encadrement, de coordination ainsi que de conseils ou d'études comportant des responsabilités particulières.
Ils peuvent être chargés, par arrêté du ministre de la culture, de missions d'inspection générale.

Art. 5. - Lors de leur titularisation, les conservateurs du patrimoine sont répartis, par arrêté du ministre chargé de la culture, en fonction de la nature des études qu'ils ont effectuées à l'Ecole nationale du patrimoine dans l'une des spécialités suivantes:
Archéologie;
Archives;
Bibliothèques du patrimoine;
Inventaire général;
Monuments historiques;
Musées.
La dénomination des conservateurs est fonction de la spécialité ci-dessus.
La liste des établissements dans lesquels pourront être affectés les conservateurs dans la spécialité Bibliothèques du patrimoine est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les personnels affectés dans le corps des conservateurs du patrimoine par voie de détachement sont répartis dans ces spécialités par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la commission d'évaluation scientifique visée à l'article 6...

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