Décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 portant dispositions statutaires communes aux agents contractuels des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°167 du 21 juillet 2000
Record NumberJORFTEXT000000399641
Date de publication21 juillet 2000
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Enactment Date18 juillet 2000

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 71-999 du 7 décembre 1971 relatif au statut du personnel chercheur des écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne ;

Vu le décret no 84-38 du 18 janvier 1984 modifié fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2o de l'article 3 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 90-1045 du 22 novembre 1990 relatif au statut des personnels contractuels, techniques et administratifs affectés à des postes de recherche dans les écoles nationales supérieures des mines de Paris, Saint-Etienne, Douai et Alès, ainsi qu'au bureau national de métrologie ;

Vu le décret no 91-1033 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris ;

Vu le décret no 91-1034 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne ;

Vu le décret no 91-1035 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Alès ;

Vu le décret no 91-1036 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai ;

Vu le décret no 91-1037 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes ;

Vu le décret no 93-38 du 11 janvier 1993 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Albi-Carmaux ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris en date du 23 novembre 1999 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne en date du 27 octobre 1999 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai en date du 5 novembre 1999 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Alès en date du 29 octobre 1999 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes en date du 10 novembre 1999 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Albi-Carmaux en date du 9 novembre 1999 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris en date du 25 novembre 1999 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne en date du 28 octobre 1999 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai en date du 26 novembre 1999 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Alès en date du 3 décembre 1999 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes en date du 24 novembre 1999 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Albi-Carmaux en date du 29 novembre 1999 ;

Vu l'avis du CTPM en date du 28 avril 2000,

Décrète :

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES

Les emplois scientifiques, techniques et administratifs de recherche des écoles des mines, établissements publics administratifs, sont inscrits sur la liste annexée au décret 84-38 Les dispositions du décret 90-1045 sont abrogées en ce qu'elles concernent les personnels contractuels, techniques et administratifs de recherche des écoles des mines Les dispositions du décret 71-999 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs de recherche, les maîtres de recherche et les chargés de recherche des écoles des mines

Art. 1er. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie, recrutés ou employés sur des emplois scientifiques, techniques et administratifs de recherche.

Art. 2. - Les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont applicables aux agents contractuels des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie, sur tous les points qui ne sont pas réglés par le présent décret.

Art. 3. - Il est institué auprès du directeur de chaque école une commission consultative paritaire compétente pour l'examen des décisions d'ordre individuel sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous. La composition de cette commission, les modalités de désignation des représentants des personnels et son mode de fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Art. 4. - Les sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme ne peuvent être prononcées qu'après avis d'une commission commune de discipline devant laquelle est appelé à comparaître l'intéressé, assisté, s'il le désire, d'un défenseur de son choix. La composition de cette commission, présidée par le vice-président du conseil général des mines ou son représentant, les modalités de désignation des représentants des personnels et de l'administration, son mode de fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

TITRE II

CADRES D'EMPLOIS ET GRILLES DE REMUNERATION

Art. 5. - Les personnels contractuels des écoles des mines régis par le présent décret sont répartis dans les cadres d'emploi suivants :

1. Cadre scientifique ;

2. Cadre technique ;

3. Cadre administratif.

Les agents contractuels de recherche des écoles des mines ont vocation à concourir à l'ensemble des missions définies à l'article 2 des décrets du 8 octobre 1991 et du 11 janvier 1993 susvisés.

Art. 6. - Le cadre scientifique comprend deux groupes : les chercheurs et les ingénieurs.

6-I. - Les agents contractuels du groupe chercheurs des écoles des mines sont classés dans l'une des catégories suivantes :

- directeurs de recherche de classe exceptionnelle ;

- directeurs de recherche de classe normale ;

- maîtres de recherche ;

- chargés de recherche.

Les chercheurs des écoles des mines concourent à l'exécution des missions de recherche, de formation par la recherche, d'innovation scientifique et technologique et de créations...

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