Décret no 91-1033 du 8 octobre 1991 relatif à l'École nationale supérieure des mines de Paris

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°237 du 10 octobre 1991
Record NumberJORFTEXT000000536908
Date de publication10 octobre 1991
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET
Enactment Date08 octobre 1991
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
Vu le code du domaine de l'Etat;
Vu la loi de finances du 23 février 1963, et notamment son article 60;
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu le décret no 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et de dépenses des organismes publics;
Vu le décret no 69-444 du 14 mai 1969 modifié portant statut particulier des personnels enseignants des écoles supérieures des mines relevant du ministre de l'industrie;
Vu le décret no 70-663 du 10 juillet 1970 relatif au recrutement de personnels associés dans les écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne;
Vu le décret no 71-999 du 7 décembre 1971 relatif au statut du personnel chercheur des écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne;
Vu le décret no 84-38 du 18 janvier 1984 modifié fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévu au 2o de l'article 3 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements de personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés;
Vu le décret no 90-1046 du 22 novembre 1990 portant attribution de primes de participation à la recherche scientifique aux personnels techniques contractuels affectés à des postes de recherche dans les écoles nationales supérieures des mines de Paris, Saint-Etienne, Douai et Alès ainsi qu'au Bureau national de métrologie;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 6 février 1991;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 7 mars 1991;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Titre I (art. 1 à 5) : dispositions générales Titre II (ART. 6 A 15) : organisation administrative Titre III (ART. 16 A 19) : compétence des organismes de direction et d'administration Titre IV (ART. 20 A 25) : organisation financière Application des décrets 53-1227 et 62-1587 ; de l'art. 60 de la loi de finances 63-156 Titre V (ART. 26 A 28) : dispositions transitoires et finales. Application des décrets 69-444, 70-663, 71-999 et 90-1046. Abrogation du décret 74-567 en tant qu'il concerne l’École nationale supérieure des mines de Paris Texte partiellement abrogé : articles 24 et 25 (décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012) ; articles 3, 4 (le II), 17 26 et 27 (décret n° 2019-1371 du 16 décembre 2019). Décrète:


TITRE Ier


DISPOSITIONS GENERALES


Art. 1er. - L'Ecole nationale supérieure des mines de Paris constitue un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie et doté de l'autonomie administrative et financière.

Art. 2. - L'établissement a pour missions principales:
- la formation initiale et continue d'ingénieurs possédant des compétences scientifiques, techniques et générales de haut niveau, les rendant aptes à exercer des fonctions de responsabilité dans l'industrie et l'administration; - la formation des chercheurs, la formation continue et spécialisée d'ingénieurs;
- la formation permanente des cadres techniques et administratifs dont ceux du ministère chargé de l'industrie;
- la conduite d'action de recherche et la diffusion des connaissances scientifiques, techniques et économiques;
- le développement des relations entre l'enseignement supérieur et le monde industriel et économique pour contribuer à l'amélioration de la compétitivité des entreprises;
- la gestion d'autres activités de service public telles que la bibliothèque et la collection minéralogique.
En outre, elle a vocation à concourir au développement de la coopération internationale en matière d'enseignement et de recherche.

Art. 3. - L'établissement reçoit:
En formation initiale:
- des élèves titulaires ou stagiaires français et étrangers et des auditeurs libres;
En formation continue et spécialisée:
- des élèves français et étrangers et des auditeurs libres;
En...

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