Décret n° 91-1037 du 8 octobre 1991 relatif à l’École nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°237 du 10 octobre 1991
Record NumberJORFTEXT000000720657
Date de publication10 octobre 1991
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET
Enactment Date08 octobre 1991
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
Vu le code du domaine de l'Etat;
Vu la loi de finances du 23 février 1963, et notamment son article 60;
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu le décret no 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et de dépenses des organismes publics;
Vu le décret no 69-444 du 14 mai 1969 modifié portant statut particulier des personnels enseignants des écoles supérieures des mines relevant du ministre de l'industrie;
Vu le décret no 84-38 du 18 janvier 1984 modifié fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévu au 2o de l'article 3 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements de personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 6 février 1991;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 7 mars 1991;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Titre I (articles 1 à 5) : dispositions générales Titre II (articles 6 à 15) : organisation administrative Titre III (articles 16 à 19) : compétences des organes de direction et d'administration Titre IV (articles 20 à 25) : organisation financière Application des décrets n° 53-1227du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; de l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 Titre V (articles 26 à 28) : dispositions transitoires et finales. Application des décrets n° 69-444 du 14 mai 1969, n° 70-663 du 10 juillet 1970, n° 71-999 du 7 décembre 1971 et n° 90-1046 du 22 novembre 1990. Texte totalement abrogé (décret n° 2016-1527 du 14 novembre 2016). Décrète:


TITRE Ier


DISPOSITIONS GENERALES


Art. 1er. - Il est institué l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes. Elle constitue un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie et doté de l'autonomie administrative et financière.

Art. 2. - L'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes a pour missions principales:
- la formation initiale et continue d'ingénieurs pluridisciplinaires pour l'industrie et l'administration répondant notamment aux besoins en informatique appliquée;
- la formation spécialisée d'ingénieurs;
- la formation permanente des cadres techniques et administratifs dont ceux du ministère chargé de l'industrie;
- la conduite d'actions de recherche et la diffusion des connaissances scientifiques, techniques et économiques;
- le développement des relations avec le monde industriel et économique pour contribuer à l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notamment des petites et moyennes industries et la création d'entreprises.
En outre, elle a vocation à concourir au développement de la coopération internationale en matière d'enseignement et de recherche.

Art. 3. - L'établissement reçoit:
En formation initiale et continue:
- des élèves titulaires ou stagiaires français et étrangers et des auditeurs libres;
En formation spécialisée:
- des élèves français et étrangers et des auditeurs libres;
En formation par la recherche:
- des élèves chercheurs français et étrangers;
En formation des corps techniques de l'Etat:
- des élèves ingénieurs de l'industrie et des mines.

Art. 4. - I. - Les élèves titulaires sont recrutés soit par voie de concours, soit parmi les élèves stagiaires.
Les élèves stagiaires sont recrutés sur titres.
Les conditions d'admission des élèves titulaires, la durée du stage, les conditions de recrutement et...

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