Décret n° 2000-582 du 28 juin 2000 fixant les attributions du service des télécommunications et de l'informatique de l'armée de terre

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°149 du 29 juin 2000
Date de publication29 juin 2000
Enactment Date28 juin 2000
CourtMINISTERE DE LA DEFENSE
Record NumberJORFTEXT000000217856

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense ;

Vu le décret no 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret no 77-1343 du 6 décembre 1977 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;

Vu le décret no 82-138 du 8 février 1982, modifié par le décret no 95-951 du 23 août 1995, fixant les attributions des chefs d'état-major ;

Vu le décret no 90-144 du 14 février 1990 relatif à la comptabilité des matériels de la défense ;

Vu le décret no 91-669 du 14 juillet 1991, modifié par le décret no 98-554 du 2 juillet 1998, portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie ;

Vu le décret no 98-1307 du 30 décembre 1998 relatif aux systèmes d'information et de communication du ministère de la défense ;

Vu le décret no 2000-559 du 21 juin 2000 portant organisation générale de l'armée de terre,

Décrète :

Abrogation du décret 81-722 à compter du 1er juillet 2000 Texte totalement abrogé

Art. 1er. - Le service des télécommunications et de l'informatique de l'armée de terre est un service de soutien chargé d'assurer la continuité, la disponibilité et la sécurité des télécommunications et des systèmes d'information de l'armée de terre ; il peut remplir cette mission au profit d'autres organismes du ministère de la défense ou d'autres ministères.

A ce titre, il est chargé :

- d'assurer ou de participer à l'interconnexion des forces projetées, dans un cadre national ou multinational, aux différents réseaux nationaux, militaires ou civils, ainsi qu'aux divers réseaux alliés ;

- de fournir en toutes circonstances, au profit des formations et de l'état-major de l'armée de terre, le service fiable et sécurisé nécessaire à l'accomplissement de leurs missions ; il peut fournir ce service à la demande d'autres organismes du ministère de la défense ou d'autres ministères ;

- de participer à la conception et à l'évolution des systèmes d'information et de communication de l'armée de terre ; d'autres organismes du ministère de la défense ou d'autres ministères peuvent faire appel à ses compétences pour leurs matériels propres ;

- d'assurer l'exploitation et le maintien en condition opérationnelle de ces systèmes ;

- de définir la formation du personnel dont la qualification est spécifique aux missions...

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