Décret no 90-144 du 14 février 1990 relatif à la comptabilité des matériels de la défense

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°40 du 16 février 1990
Record NumberJORFTEXT000000349676
Date de publication16 février 1990
CourtMINISTERE DE LA DEFENSE
Enactment Date14 février 1990
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code du domaine de l'Etat, et notamment ses articles L. 68 et L. 69;
Vu le code du travail, et notamment son article L. 144-1;
Vu la loi no 48-1484 du 25 septembre 1948 modifiée portant création d'une cour de discipline budgétaire et financière, et notamment son article 5;
Vu la loi de finances pour 1963 (no 63-156) du 23 février 1963, et notamment son article 60;
Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, et notamment son article 17;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du ministre des armées;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment ses articles 45 et 46, 52 à 54 et 132 à 138;
Vu le décret no 64-726 du 16 juillet 1964 modifié relatif aux attributions, à l'organisation générale et au fonctionnement du contrôle général des armées;
Vu le décret no 74-705 du 6 août 1974 pris en application de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, relatif à la responsabilité pécuniaire de certains militaires;
Vu le décret no 85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes, et notamment son article 20,

Abrogation des décrets 52-1386 et 66-593 Texte totalement abrogé. Décrète:

Art. 1er. - La comptabilité des matériels a pour but:
- la connaissance du patrimoine mobilier en quantité et en valeur;
- la description, le suivi et le contrôle des mouvements, de manière notamment à prévenir tout détournement ou dilapidation et à situer les responsabilités correspondantes;
- la fourniture des renseignements utiles à l'administration des matériels. Le présent décret fixe les règles applicables à cette comptabilité; il précise:
- la nature et les positions des matériels sur lesquels elle porte;
- les attributions et responsabilités des personnels qui ordonnent les mouvements de matériels, détiennent ou comptabilisent les matériels;
- les principes régissant l'ensemble des procédures comptables mises en oeuvre;
- le contrôle et la surveillance administrative de son exécution.


TITRE Ier


LES MATERIELS: DEFINITION, NATURE ET POSITIONS


Art. 2. - Les matériels concernés par le présent décret et appelés dans la suite du texte > comprennent les matières, denrées et objets dont le département de la défense assume la responsabilité soit comme affectataire, soit comme détenteur ou utilisateur et dont les règles de comptabilité ne sont pas fixées par d'autres textes.
Les services assujettis à la tenue d'une comptabilité générale et d'une comptabilité analytique, en application des dispositions des articles 52 et 53 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé, tiennent leur comptabilité spéciale des matériels suivant les règles du plan comptable général.

Art. 3. - Tous les objets suivis en comptabilité des matériels sont identifiés au sein d'une nomenclature où ils sont classés par nature ou par groupes constitués en vue d'une utilisation commune.

Art. 4. - Un prix d'inventaire, actualisé périodiquement, est affecté à chacun des matériels de la défense.
La périodicité de l'actualisation est fixée par voie d'instruction.

Art. 5. - Les matériels se répartissent en > et >.
La détermination des matériels consommables et les règles comptables qui leur sont applicables sont fixées par voie d'instruction.

Art. 6. - Les matériels sont placés dans l'une des quatre positions suivantes:
- en approvisionnement;
- en service;
- à la disposition...

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