Décret n° 2000-271 du 22 mars 2000 portant organisation des écoles nationales d'ingénieurs

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°72 du 25 mars 2000
Record NumberJORFTEXT000000215063
Date de publication25 mars 2000
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
Enactment Date22 mars 2000

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi de finances no 63-156 du 23 janvier 1963, notamment son article 60 relatif à la responsabilité des comptables publics ;

Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment ses articles 5 et 43 ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant réglementation générale de la comptabilité publique ;

Vu le décret no 85-1298 du 4 décembre 1985 fixant les conditions dans lesquelles les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent prendre des participations et créer des filiales ;

Vu le décret no 88-146 du 15 février 1988 modifié relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 relatif aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, modifié par le décret no 99-744 du 30 août 1999 ;

Vu le décret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, modifié par le décret no 95-489 du 27 avril 1995 et par le décret no 97-1122 du 4 décembre 1997 ;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 92-1368 du 23 décembre 1992 et par le décret no 97-33 du 13 janvier 1997 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Décrète :

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES

Application des articles 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; 5, 43 et 70 de la loi n° 84-52du 26 janvier 1984 ; 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 ; 1 à 6 du décret n° 85-1298 du 4 décembre 1985 Abrogation du décret n° 63-465 du 10 mai 1963

Art. 1er. - Les écoles nationales d'ingénieurs sont des établissements publics nationaux à caractère administratif dotés de l'autonomie pédagogique, administrative et financière. Les écoles soumises au présent décret figurent en annexe.

Les écoles nationales d'ingénieurs sont placées sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Leurs règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par le présent décret et par le règlement intérieur de l'établissement.

Art. 2. - Les écoles nationales d'ingénieurs ont vocation à être rattachées, en vue notamment d'une coopération scientifique, à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, en application de l'article 43 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Art. 3. - Les écoles nationales d'ingénieurs dispensent un enseignement supérieur théorique et pratique ayant pour objet la formation initiale d'ingénieurs généralistes dans les domaines des systèmes de production et de conception des produits. Chaque école délivre, notamment, les titres d'ingénieurs diplômés pour lesquels elle a été habilitée.

Elles participent à la formation continue des ingénieurs, cadres et techniciens supérieurs de l'industrie et à celle des formateurs. Les actions de formation continue peuvent être diplômantes.

Elles dispensent des formations à la recherche et peuvent être habilitées à cet effet à délivrer conjointement avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel des diplômes nationaux de troisième cycle. Les écoles nationales d'ingénieurs peuvent délivrer des diplômes propres.

Elles conduisent des activités de recherche dans les domaines scientifique et technologique. Elles contribuent à la valorisation des résultats obtenus, à la diffusion de l'information scientifique et technique et au développement industriel.

Elles développent les formations à la recherche et les activités de recherche conjointement avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Les écoles nationales d'ingénieurs exercent leurs activités en étroite collaboration, et le cas échéant exercent leurs activités en commun avec d'autres établissements français ou étrangers.

Elles veillent à ce que leurs formations soient adaptées en permanence aux évolutions scientifiques et aux besoins des entreprises.

Art. 4. - Les écoles nationales d'ingénieurs admettent dans leurs formations d'ingénieurs des élèves recrutés par concours, sur épreuves ou sur titres, dans des conditions fixées, pour chaque voie d'accès, par un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de leur conseil d'administration.

Les conditions d'obtention des titres d'ingénieur diplômé des écoles nationales d'ingénieurs sont fixées dans les mêmes conditions.

Les écoles nationales d'ingénieurs organisent aussi des formations de troisième cycle ou des formations spécialisées pour des étudiants n'ayant pas la qualité d'élèves des écoles nationales d'ingénieurs. Ces formations sont assurées conjointement avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances ainsi que les modalités de l'activité pédagogique sont établies pour chaque école par le règlement des études, arrêté par le conseil d'administration de l'établissement après avis du conseil pédagogique et du conseil scientifique et technologique de l'école.

TITRE II

ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Art. 5. - Les écoles nationales d'ingénieurs sont dirigées par un directeur, assisté d'un secrétaire général chargé notamment de la gestion de l'établissement. Elles sont administrées par un conseil d'administration, assisté d'un conseil pédagogique et d'un conseil scientifique et technologique.

Art. 6. - Le directeur est nommé pour une durée de trois ans renouvelable deux fois, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil d'administration. Il est choisi parmi les personnes qui ont vocation à enseigner à l'école.

Le...

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