Décret no 97-33 du 13 janvier 1997 portant modification du décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°15 du 18 janvier 1997
Enactment Date13 janvier 1997
Record NumberJORFTEXT000000747573
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Date de publication18 janvier 1997
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement ; Vu l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (no 63-156 du 23 février 1963) (deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales) ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 65-97 du 4 février 1965, modifié par le décret no 90-1071 du 30 novembre 1990, relatif aux modes et procédures de règlement des dépenses des organismes publics ;
Vu le décret no 65-845 du 4 octobre 1965 portant généralisation de la procédure de paiement sans ordonnancement préalable des rémunérations servies aux fonctionnaires et agents des services civils de l'Etat instituée par les décrets no 61-481 du 13 mai 1961 et no 62-1100 du 18 septembre 1962 ;
Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics,
Décrète :

1) Etend le champ d'application des régies de l'Etat. Pour cela, il convient de compléter la liste des dépenses fixées à l'art. 10 du décret, par le paiement de subventions de montant peu élevé. A cet effet, un projet d'arrêté relatif au montant par opération des dépenses d'intervention et de subventions payables par l'intermédiaire d'un régisseur a été préparé conjointement au décret. Le montant maximum est fixé à 10000 frs par opération. 2) Augmenter le montant maximum de l'avance à consentir aux régisseurs. Il serait possible de porter cette avance au quart du montant annuel des dépenses. Cette mesure qui existe déjà pour les dépenses a l'étranger, pourrait être élargie a tous les régisseurs, de façon a éviter les difficultés rencontrées par certains, lors de la reconstitution de l'avance. 3) Dans le cadre des dépenses sociales des administrations, les ordonnateurs remettent au régisseur des bons d'achat ou bons de secours qui sont ensuite distribués aux agents bénéficiaires. L'acte constitutif de la création de la régie doit préciser la nature des bons que le régisseur est autorisé à conserver. Dès lors, le régisseur détient ces valeurs pour le compte de l'ordonnateur et doit tenir une comptabilité spéciale des titres qui lui sont confiés, en application des dispositions des art. 135 à 138 du décret 62-1587 du 22-12-1962. Remplace l'art. 11 (al. 1) et...

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