Décret no 99-489 du 7 juin 1999 pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime et à la répartition des compétences au sein des services déconcentrés des affaires maritimes

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°134 du 12 juin 1999
Record NumberJORFTEXT000000211929
Enactment Date07 juin 1999
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Date de publication12 juin 1999

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code du travail, notamment l'article L. 742-1 ;

Vu la loi du 13 décembre 1926 modifiée portant code du travail maritime, notamment le titre VIII ;

Vu la loi no 83-581 du 5 juillet 1983 modifiée sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ;

Vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;

Vu la loi no 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ;

Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public ;

Vu le décret no 82-635 du 21 juillet 1982 relatif aux pouvoirs des préfets dans les services des affaires maritimes ;

Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu le décret no 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;

Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration ;

Vu le décret no 97-156 du 19 février 1997 modifié portant organisation des services déconcentrés des affaires maritimes ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central en date du 11 mars 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

LE PRESENT DECRET EST PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L742-1 ISSU DE L'ART. 25 DU TITRE VIII "INSPECTION DU TRAVAIL MARITIME" DE LA LOI 96_151.
ART. 1: LES DIRECTIONS INTERDEPARTEMENTALES ET DEPARTEMENTALES DES AFFAIRES MARITIMES COMPRENNENT DES SERVICES CHARGES DE L'INSPECTION DU TRAVAIL MARITIME, LE MINISTRE CHARGE DES GENS DE MER AYANT POUVOIR PAR VOIE D'ARRETE DE DETERMINER LE NOMBRE ET LA LOCALISATION DE CES SERVICES ET DE NOMMER LES AGENTS QUI EXERCENT LES FONCTIONS D'INSPECTEUR DU TRAVAIL ET DE CONTROLEUR DU TRAVAIL MARITIMES.
ART. 2: CE SERVICE EST CONFIE A UN OFFICIER OU UN FONCTIONNAIRE DE CATEGORIE A RELEVANT DU MINISTRE CHARGE DE LA MER, NOMME INSPECTEUR DU TRAVAIL MARITIME ET DONT LES COMPETENCES ET LES MISSIONS SONT IDENTIQUES A CELLES ATTRIBUEES A L'INSPECTEUR DU TRAVAIL PAR LE CODE DU TRAVAIL, POUR CE QUI CONCERNE LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES DE CE CODE ET DU CODE DU TRAVAIL MARITIME APPLICABLES AUX ENTREPRISES D'ARMEMENT MARITIMES.
LA FONCTION DE CONTROLEUR DU TRAVAIL MARITIME (INTRODUITE DANS L'ART. L742-1 (AL. 2) PAR L'ART. 47 DE LA LOI 97-1051 EST CONFIEE A DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE B NOMMES PAR ARRETE MINISTERIEL. ILS SONT APPELES A SECONDER LES INSPECTEURS DU TRAVAIL MARITIME, A COMPETENCES EGALES A CELLES DES CONTROLEURS...

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