Décret no 98-954 du 27 octobre 1998 modifiant le décret no 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires et fixant les dispositions statutaires applicables au corps des attachés des systèmes d'information et de communication

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°250 du 28 octobre 1998
Enactment Date27 octobre 1998
Date de publication28 octobre 1998
CourtMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Record NumberJORFTEXT000000743162

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;

Vu le décret no 94-726 du 19 août 1994 relatif aux comités techniques paritaires du ministère des affaires étrangères et dérogeant à certaines dispositions du décret no 82-452 du 29 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu l'avis du premier comité technique paritaire ministériel en date du 11 décembre 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

TITRE Ier

DISPOSITIONS PERMANENTES

LES PERSONNELS ACTUELLEMENT CHARGES DES TRAVAUX DE CONCEPTION ET DE L'ENCADREMENT DANS LE SECTEUR DES SYSTEMES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION AU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES SONT LES CHIFFREURS EN CHEF,CORPS DE CATEGORIE A ATYPIQUE.
UNE REFORME DU METIER DU CHIFFRE A ETE ENGAGEE EN 1993 PREVOYANT NOTAMMENT L'ELARGISSEMENT DU CORPS DES CHIFFREURS EN CHEFS,L'ELARGISSEMENT DE L'EVENTAIL DES GRILLES D'INDEMNITE DE RESIDENCE DESTINEES AUX CHIFFREURS EN CHEF AFFECTES DANS LES STATIONS REGIONALES ET L'ADAPTATION DU STATUT DE CE CORPS AUX DISPOSITIONS DU PROTOCOLE DURAFOUR.
LES FONCTIONS LIEES NOTAMMENT A LA CONCEPTION,AU CHOIX ET A LA SECURITE DES SYSTEMES ET DES MOYENS DE COMMUNICATION IMPOSENT LA PRESENCE,A L'ADMINISTRATION CENTRALE MAIS AUSSI A L'ETRANGER,DANS LES STATIONS REGIONALES D'ASSISTANCE ET DE COMMUNICATION LES PLUS IMPORTANTES,DE TECHNICIENS DE HAUT NIVEAU,POUR LESQUELS IL APPARAIT LEGITIME DE PREVOIR UNE VERITABLE CARRIERE EN CATEGORIE A.
EN CONSEQUENCE,CE DECRET,PORTE CREATION D'UN CORPS D'ATTACHES DES SYSTEMES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION,DONT LES EFFECTIFS ATTEINDRONT A TERME 74 AGENTS.
LES MISSIONS DEVOLUES AUX MEMBRES DU NOUVEAU CORPS ONT ETE DEFINIES CONFORMEMENT AUX NIVEAUX DE COMPETENCE TECHNIQUE ET DE RESPONSABILITE INHERENTS A CETTE CATEGORIE DE PERSONNEL.
L'ENSEMBLE DES AUTRES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES,NOTAMMENT EN MATIERE DE RECRUTEMENT,SONT DE DROIT COMMUN,NONOBSTANT L'EXISTENCE D'UNE PERIODE TRANSITOIRE DE 3 ANS QUI PERMETTRA,EN VUE DE LA CONSTITUTION INITIALE DU CORPS,DE RECLASSER LES ACTUELS CHIFFREURS EN CHEF DE 1ERE ET 2EME CLASSES DANS LE GRADE D'ATTACHE AVEC MAINTIEN A TITRE PERSONNEL DE L'INDICE 801 POUR LES AGENTS DE 1ERE CLASSE QUI REJOINDRONT LE 12EME ECHELON DU NOUVEAU GRADE DE BASE,D'ORGANISER UN PRINCIPALAT SANS EXAMEN PROFESSIONNEL DESTINE AUX ANCIENS CHIFFREURS EN CHEF DE 1ERE CLASSE RECLASSES AU MOINS AU 10EME ECHELON DU NOUVEAU GRADE DE BASE,D'OUVRIR UN CONCOURS INTERNE RESERVE A 60% DES POSTESOFFERTS AUX FONCTIONNAIRES ET AGENTS DU DEPARTEMENT JUSTIFIANT D'AU MOINS 2 ANNEES DE SERVICES PUBLICS AU 1 JANVIER DE L'ANNEE DU CONCOURS ET ENFIN D'ORGANISER UN TOUR EXTERIEUR DANS LA PROPORTION D'UNE NOMINATION APRES QUATRE AU LIEU D'UNE APRES CINQ.
MODIFIE L'ART. 1 (6 "CHIFFREURS EN CHEF" REMPLACE PAR "ATTACHES DES SYSTEMES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION") DU DECRET SUSVISE; REMPLACE LA SECTION VII DU CHAP. I (ART. 32,32-1,32-2,32-3,32-4,33,33-1,33-2,33-3,33-4,33-5,34,34-1,34-2,34-3,34-4,34-5,34-6,34-7,35,35-1,35-2,35-3,35-4,36).
APPLICATION DE L'ART. L16 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (ASSIMILATION D'EMPLOI).
ABROGE LA SECTION VII BIS DU CHAP. I (ART. 38-1 A 38-6: CHIFFREUR CONSEILLER) DUDIT DECRET ISSU DE L'ART. 2 DU DECRET 98639 DU 22-07-1998

Art. 1er. - Au 6 de l'article 1er du décret du 6 mars 1969 susvisé, les mots : « Chiffreurs en chef » sont remplacés par les mots : « Attachés des systèmes d'information et de communication ».

Art. 2. - La section VII du chapitre Ier du décret du 6 mars 1969 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section VII

« Attachés des systèmes d'information et de communication

« Art. 32. - Le corps des attachés des systèmes d'information et de communication du ministère des affaires étrangères est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

« Art. 32-1. - Les attachés des systèmes d'information et de communication sont principalement affectés à l'administration centrale et chargés des fonctions d'ingénierie, d'expertise et d'encadrement dans les domaines du chiffre, des communications et de l'informatique. A ce titre, ils assurent ou coordonnent les études, conduisent les travaux relatifs à la réalisation, au déploiement, à l'exploitation et à la sécurité des systèmes d'information et de communication et, le cas échéant, encadrent les personnels qui y participent.

« Lorsqu'ils sont affectés à l'étranger, ils peuvent être appelés, au niveau régional, à coordonner les travaux de déploiement, d'exploitation et de maintenance des systèmes d'information et de communication et, dans leur poste d'affectation, à encadrer les personnels qui participent à ces travaux.

« Art. 32-2. - Les attachés des systèmes d'information et de communication sont astreints, dès leur prise de fonctions, à prêter le serment de garder le secret de toutes les communications, de quelque nature qu'elles soient, dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions. La violation du serment est passible de sanctions disciplinaires, sans préjudice de l'application des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

« Art. 32-3. - Le corps des attachés des systèmes d'information et de communication comprend :

« - le grade d'attaché principal qui comporte une 1re classe divisée en trois échelons, et une 2e classe divisée en sept échelons. Le deuxième échelon de la 1re classe est créé à compter du 1er août 2002 et le troisième à compter du 1er novembre 2004 ;

« - le grade d'attaché qui comporte douze échelons.

« Art. 32-4. - Le nombre des emplois d'attaché principal ne peut excéder 35 % de l'effectif du corps.

« Les attachés principaux se répartissent de la manière suivante :

« 1re classe : 35 % ;

« 2e classe : 65 %.

« Art. 33. - Les attachés des systèmes d'information et de communication sont recrutés :

« 1o Par voie de concours externe et interne sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 33-1 ci-dessous ;

« 2o Au choix, par inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil et de la commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information, parmi les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau du ministère des affaires étrangères, à raison d'une nomination lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps des attachés des systèmes d'information et de communication en application des dispositions du 1o du présent article. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de...

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