Décret no 98-1190 du 23 décembre 1998 relatif à l'utilisation pour certains transports internationaux de l'infrastructure du réseau ferré national et portant transposition des directives du Conseil des Communautés européennes 91/440 du 29 juillet 1991, 95/18 et 95/19 du 19 juin 1995

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000574449
Date de publication26 décembre 1998
Enactment Date23 décembre 1998
Publication au Gazette officielJORF n°299 du 26 décembre 1998
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1998/12/23/98-1190/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1998/12/23/EQUX9800174D/jo/texte

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre,

Vu la directive (CE) 91/440 du Conseil en date du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires ;

Vu la directive (CE) 95/18 du Conseil en date du 19 juin 1995 concernant les licences des entreprises ferroviaires ;

Vu la directive (CE) 95/19 du Conseil en date du 19 juin 1995 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire et la perception de redevances d'utilisation de l'infrastructure ;

Vu le règlement (CE) no 1191/69 en date du 26 juin 1969 relatif à l'action des Etats membres en matière d'obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemins de fer, par route et par voie navigable, modifié par le règlement (CE) no 1893/91 du Conseil en date du 20 juin 1991 ;

Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs modifiée ;

Vu la loi no 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire ;

Vu le décret no 87-722 du 25 août 1987 portant publication de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires, signée à Berne le 9 mai 1980, le décret no 91-497 du 15 mai 1991 portant publication des appendices à ladite convention tels que modifiés et applicables à compter du 1er janvier 1991 et le décret no 95-814 du 20 juin 1995 portant publication des dispositions complémentaires aux règles uniformes de ladite convention ;

Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret no 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France ;

Vu le décret no 97-446 du 5 mai 1997 relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national ;

Vu la lettre en date du 18 septembre 1998 de laquelle il résulte que la Commission européenne a été consultée ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES

Texte totalement abrogéEN APPLICATION DE L'ART. 15 DE LA DIRECTIVE 91440,LES ETATS MEMBRES DEVAIENT PRENDRE,APRES CONSULTATION DE LA COMMISSION,LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES,REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A CETTE DIRECTIVE AVANT LE 01-01-1993.
LA LOI 97135 PORTANT CREATION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC RESEAU FERRE DE FRANCE EN VUE DU RENOUVEAU DU TRANSPORT FERROVIAIRE A PERMIS,POUR SA PART,D'APPORTER LA CLARIFICATION DES RESPONSABILITES EN MATIERE DE GESTION DE L'INFRASTRUCTURE,DANS L'ESPRIT DU TEXTE EUROPEEN.
LE 4EME VOLET DE LA DIRECTIVE,RELATIF AUX DROITS D'ACCES ET DE TRANSIT SUR LE RESEAU,POUR LE TRANSPORT INTERNATIONAL,DES REGROUPEMENTS INTERNATIONAUX D'ENTREPRISES FERROVIAIRES ET DES ENTREPRISES FERROVIAIRES EFFECTUANT DU TRANSPORT COMBINE,A ETE INTRODUIT EN DROIT INTERNE PAR LE DECRET 95666.
IL SE TROUVE QUE CE DECRET N'A CEPENDANT JAMAIS PU ENTRER EN VIGUEUR CAR SON ART. 29 SUSPENDAIT SES EFFETS JURIDIQUES A LA PUBLICATION DU DECRET MODIFIANT LE CAHIER DES CHARGESDE LA SNCF POUR LE METTRE EN CONFORMITE A SES DISPOSITIONS.
OR,LE PROJET DE DECRET MODIFIANT LE CAHIER DES CHARGES DE LA SNCF,QUI AVAIT ETE PREPARE,PUIS ADRESSE AU CONSEIL D'ETAT A LA FIN DE L'ANNEE 1995,N'AYANT PU ABOUTIR,LE DECRET DE 1995 PRECITE N'A JAMAIS RECU D'APPLICATION.
IL EST DONC AUJOURD'HUI NECESSAIRE DE REPRENDRE LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 91440.PAR AILLEURS,IL CONVIENT DE TRANSPOSER LES DIRECTIVES 9518 ET 9519,QUI,POUR LEUR PART,N'AVAIENT PAS ENCORE FAIT L'OBJET D'UN TEXTE DE TRANSPOSITION ET QUI CONTIENNENT DES DISPOSITIONS INDISPENSABLES A LA MISE EN OEUVRE DE LA DIRECTIVE 91440,EN PARTICULIER CELLES RELATIVES AUX LICENCES,AUX CERTIFICATS DE SECURITE ET AU REGIME D'ALLOCATION DE CAPACITES ET DE REDEVANCES D'INFRASTRUCTURE.COMPTE TENU DE LA CONNEXITE ENTRE CES 3 TEXTES,IL EST PROPOSE DE LES TRANSPOSER PAR UN SEUL ET MEME DECRET.
AU-DELA DE LA STRICTE TRANSPOSITION,CE TEXTE TIENT COMPTE DE L'EVOLUTION RECENTE DU CADRE INSTITUTIONNEL DU SECTEUR FERROVIAIRE.
TRANSPOSITION DES DIRECTIVES CE:
91440 DU CONSEIL DU 29-07- 1991 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DES CHEMINS DE FER COMMUNAUTAIRES;
9518 DU CONSEIL DU 19-06-1995 CONCERNANT LES LICENCES DES ENTREPRISES FERROVIAIRES;
9519 DU CONSEIL DU 19-06-1995 CONCERNANT LA REPARTITION DES CAPACITES D'INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE ET LA PERCEPTION DE REDEVANCES D'UTILISATION DE L'INFRASTRUCTURE.
APPLICATION DU REGLEMENT CE 1191-69 DU 26-06-1969 RELATIF A L'ACTION DES ETATS MEMBRES EN MATIERE D'OBLIGATIONS INHERENTES A LA NOTION DE SERVICE PUBLIC DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS PAR CHEMINS DE FER,PAR ROUTE ET PAR VOIE NAVIGABLE,MODIFIE PAR LE REGLEMENT CE 2893-91 DU CONSEIL DU 20-06-1991.
ABROGE LE DECRET 95666.
LE PRESENT DECRET PEUT ETRE MODIFIE PAR DECRET DU PREMIER MINISTRE PRIS EN CONSEIL D'ETAT

Art. 1er. - Les regroupements internationaux d'entreprises ferroviaires établies dans un Etat membre de la Communauté européenne disposent en France d'un droit de transit sur le réseau ferré national pour les prestations de services de transports internationaux entre les Etats membres où sont établies les entreprises ferroviaires les constituant. Le droit de transit permet l'utilisation de l'infrastructure du réseau ferré national sans conférer le droit d'effectuer des dessertes sur le territoire national.

Lorsque l'une des entreprises ferroviaires qui les constituent est établie en France, les regroupements disposent également d'un droit d'accès sur le réseau ferré national exclusivement pour des prestations de services de transports internationaux.

Art. 2. - Les entreprises ferroviaires établies dans un Etat membre de la Communauté européenne disposent en France d'un droit d'accès à l'infrastructure du réseau ferré national aux fins de l'exploitation de services de transports combinés internationaux de marchandises.

Art. 3. - Sont exclus du champ...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT