Décret no 95-875 du 2 août 1995 fixant le statut particulier du corps des attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques

JurisdictionFrance
Enactment Date02 août 1995
Date de publication03 août 1995
Publication au Gazette officielJORF n°179 du 3 août 1995
Record NumberJORFTEXT000000736835
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25;
Vu le décret no 67-328 du 31 mars 1967 modifié fixant le statut particulier des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques;
Vu le décret no 94-525 du 27 juin 1994 portant organisation du groupe des écoles nationales d'économie et statistique;
Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B;
Vu le décret no 95-376 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 31 mars 1995;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:

CHAPITRE Ier

Dispositions générales


Texte totalement abrogéAPPLICATION DES ART. 25 DE LA LOI 94628 DU 25-07-1994,29 DE LA LOI 8416 DU 11-01-1984,DE L'ART. L16 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE.
LA PRINCIPALE CARACTERISTIQUE DU DECRET RELATIF AUX ATTACHES DE L'INSEE CONSISTE DANS L'ALIGNEMENT DU STATUT AVEC CELUI DES ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE.
CET ALIGNEMENT PORTE ESSENTIELLEMENT SUR:
A) LA STRUCTURE DE LA CARRIERE: GRADE D'ATTACHE: 12 ECHELONS,26 ANS 6 MOIS,IB 379-790; GRADE D'ATTACHE PRINCIPAL: 2EME CLASSE: 7 ECHELONS,18 ANS,IB 504- 821,1ERE CLASSE: 3 ECHELONS,26 ANS,IB 864-966.
B) LES MODALITES D'AVANCEMENT: ACCES AU GRADE D'ATTACHE PRINCIPAL OUVERT:
PAR EXAMEN PROFESSIONNEL,AUX ATTACHES COMPTANT 4 ANS 6 MOIS DE SERVICES EFFECTIFS ET JUSTIFIANT D'UN AN D'ANCIENNETE DANS LE 4EME ECHELON DE LEUR GRADE AU MOINS ET UN AN D'ANCIENNETE DANS LE 9EME ECHELON AU PLUS,
AU CHOIX,AUX ATTACHES COMPTANT 7 ANS DE SERVICES EFFECTIFS ET UN AN D'ANCIENNETE DANS LE 9EME ECHELON DE LEUR GRADE,
ACCES A LA 1ERE CLASSE D'ATTACHE PRINCIPAL OUVERT AUX ATTACHES PRINCIPAUX DE 2EME CLASSE COMPTANT 2 ANS D'ANCIENNETE DANS LE 7EME ECHELON DE LEUR CLASSE.
ABROGATION DU DECRET 681004 DU 12-11-1968 MODIFIE.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-08-1995. Art. 1er. - Les attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Art. 2. - Les attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques ont vocation à servir dans les services centraux et régionaux de l'Institut national de la statistique et des études économiques, ainsi que dans les services statistiques, d'études économiques ou de traitement de l'information d'autres administrations de l'Etat.

Art. 3. - Les attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont chargés de travaux de traitement, d'analyse et de diffusion de l'information, de travaux d'études ou de travaux d'administration générale.
Ils peuvent exercer des fonctions de conception et d'encadrement.

Art. 4. - Le corps des attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques comprend:
- un grade d'attaché principal comportant une 1re classe divisée en trois échelons et une 2e classe divisée en sept échelons;
- le grade d'attaché comportant douze échelons.

Art. 5. - Le nombre des emplois d'attaché principal ne peut excéder 35 p.
100 de l'effectif du corps.
Les attachés principaux se répartissent ainsi:
1re classe: 35 p. 100;
2e classe: 65 p. 100.

Art. 6. - Les nominations et les titularisations des attachés sont prononcées par le ministre chargé de l'économie.

CHAPITRE II

Recrutement


Art. 7. - Les attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont recrutés:
1o Parmi les élèves fonctionnaires de l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information, dénommés élèves attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques et aptes à être titularisés dans les conditions prévues à l'article 13, premier alinéa, du présent décret;
2o Au choix, dans la limite du sixième des nominations prononcées au titre des concours visés à l'article 8 par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, établie après avis de la commission administrative paritaire, et parmi les agents titulaires de catégorie B de l'Institut national de la statistique et des études économiques, âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et comptant, à cette même date, neuf ans de services publics dont cinq ans de services effectifs.

Art. 8. - Les élèves attachés visés au 1o de l'article 7 du présent décret sont recrutés par la voie d'un concours externe et d'un concours interne.
Le concours externe est ouvert, à la condition d'être âgé de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours, aux titulaires, au 1er septembre de cette même année:
- d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un titre ou diplôme de même niveau figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique;
- d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne et dont l'assimilation avec un diplôme de premier cycle de l'enseignement supérieur pour l'application du présent décret aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé.
Dans les limites de 25 p. 100 au moins et de 33 p. 100 au plus des emplois mis aux concours, le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat de catégorie B ou d'un niveau équivalent ayant...

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