Décret no 94-525 du 27 juin 1994 portant organisation du groupe des écoles nationales d'économie et statistique

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°148 du 28 juin 1994
Record NumberJORFTEXT000000548743
Date de publication28 juin 1994
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE
Enactment Date27 juin 1994
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et du ministre de la fonction publique,
Vu les articles 32 et 33 de la loi de finances (no 46-854 du 27 avril 1946); Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 84-130 du 24 janvier 1984 portant réforme de la formation professionnelle continue et modification corrélative du code du travail;
Vu la loi no 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l'emploi;
Vu le décret no 56-585 du 12 juin 1956 modifié portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours;
Vu le décret no 67-328 du 31 mars 1967 modifié fixant le statut particulier des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques;
Vu le décret no 68-1004 du 12 novembre 1968 modifié fixant le statut particulier des attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques;
Vu le décret no 89-373 du 9 juin 1989 relatif aux modalités d'organisation de l'Institut national de la statistique et des études économiques et modifiant la loi du 27 avril 1946 portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice de 1946;
Le comité technique paritaire de l'Institut national de la statistique et des études économiques entendu le 7 décembre 1993,
Décrète:

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES


APPLICATION DES ART. 32 ET 33 DE LA LOI 46-854 ABROGATION DU DECRET 71-305 Texte totalement abrogé. Art. 1er. - Le groupe des écoles nationales d'économie et statistique comprend: l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique (E.N.S.A.E.), l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information (E.N.S.A.I.), le Centre d'études des programmes économiques (C.E.P.E.) et le Centre de recherche en économie et statistique (CREST).

Art. 2. - Le groupe des écoles nationales d'économie et statistique a pour mission d'organiser, animer, promouvoir et coordonner les activités d'enseignement supérieur (formation initiale et formation continue) et de recherche dans les domaines de la statistique, de l'économétrie, de l'économie, de la finance, de la démographie, de la sociologie quantitative et du traitement de l'information. Il contribue à la diffusion des connaissances scientifiques et techniques relatives à ces domaines.

Art. 3. - Le groupe des écoles nationales d'économie et statistique est dirigé, sous l'autorité du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, par le directeur des enseignements supérieurs et de la recherche. Le directeur des enseignements supérieurs et de la recherche est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Art. 4. - Le conseil de la recherche est chargé d'assister le directeur des enseignements supérieurs et de la recherche dans ses tâches d'organisation,
d'animation, de promotion et de coordination des activités de recherche du groupe des écoles nationales d'économie et statistique. Ce conseil est doté d'un secrétariat.

Art. 5. - Sont rattachés au directeur des enseignements supérieurs et de la recherche:
- le secrétariat de gestion chargé des services communs au groupe des écoles nationales d'économie et statistique;
- le secrétariat du conseil de la recherche;
- le secrétariat pour la communication et les relations internationales du groupe des écoles nationales d'économie et statistique.

TITRE II

MISSIONS ET INSTITUTIONS DE L'ECOLE NATIONALE DE LA STATISTIQUE ET DE L'ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET DE L'ECOLE NATIONALE DE LA STATISTIQUE ET DE L'ANALYSE DE L'INFORMATION
Art. 6. - Le groupe des écoles nationales d'économie et statistique assure la formation de spécialistes en économie et en statistique appelés à prendre place parmi les cadres de l'administration, des organismes publics,
semi-publics et internationaux et des entreprises.
L'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique dispense une formation de haut niveau, notamment dans les domaines de la statistique mathématique, du traitement des données, de l'économie et de la finance. Elle assure en particulier la formation des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
L'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information dispense une formation de haut niveau, notamment dans les domaines de l'ingénierie statistique, de l'économie générale et du traitement de l'information. Elle assure en particulier la formation des attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Outre les formations initiales qu'elles dispensent, les deux écoles participent, dans leurs domaines respectifs, aux activités de formation continue et de recherche du groupe des écoles nationales d'économie et statistique.

Art. 7. - Chaque école est dirigée par un directeur assisté d'un directeur des études et d'un secrétaire général.
Le directeur de chacune des écoles exerce son autorité sur l'ensemble des services, du personnel et des étudiants. Il est responsable de la discipline générale. Pour ce qui relève de son établissement, il met en oeuvre les orientations du groupe des écoles nationales d'économie et statistique en matière de formation et de recherche.
Le directeur des études de chaque école est chargé de diriger les enseignements de l'école: il assure l'exécution des programmes d'enseignement et l'application de tous les règlements relatifs aux études.
Le secrétaire général est chargé de la gestion administrative des services de l'établissement.

Art. 8. - Les institutions de chaque école comprennent:
1. Un conseil de perfectionnement;
2. Un comité d'enseignement;
3. Une commission des études par année d'études ou par section d'études.

Art. 9. - Le conseil de perfectionnement de chaque école comprend des membres de...

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