Décret no 95-490 du 27 avril 1995 modifiant le décret no 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences

JurisdictionFrance
Date de publication30 avril 1995
Enactment Date27 avril 1995
Publication au Gazette officielJORF n°102 du 30 avril 1995
Record NumberJORFTEXT000000354775
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique,
Vu l'ordonnance no 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat,
notamment le premier alinéa de son article 2;
Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences;
Vu le décret no 88-146 du 15 février 1988 modifié relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur;
Vu le décret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, modifié par le décret no 95-489 du 27 avril 1995;
Vu l'avis du comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire en date du 28 novembre 1994 et du 20 janvier 1995;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 16 mars 1995;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète:

TITRE Ier

DISPOSITIONS COMMUNES


MISE EN PLACE DE NOUVELLES MODALITES DE RECRUTEMENT POUR LES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS: NOUVELLE PROCEDURE QUI REEQUILIBRE LES ROLES RESPECTIFS DE L'INSTANCE NATIONALE ET DES ETABLISSEMENTS ET EVITE LA MULTIPLICATION DU NOMBRE DES CANDIDATS DONT LA QUALIFICATION A ETE RECONNUE MAIS QUI N'ONT PAS ETE RECRUTES.LA COMMISSION DE SPECIALISTES DE L'ETABLISSEMENT EFFECTUE UNE PRESELECTION DE 5 CANDIDATS AU MAXIMUM.LE CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITES RETIENT POUR L'ANNEE DU CONCOURS,CEUX D'ENTRE EUX QU'IL JUGE APTES AUX FONCTIONS D'ENSEIGNANT-CHERCHEUR.LES ORGANES DE L'ETABLISSEMENT CHOISISSENT ENFIN,PARMI LES CANDIDATS DONT LA QUALIFICATION A ETE RECONNUE PAR L'INSTANCE NATIONALE,UN DE CEUX QUI AVAIENT ETE PRESELECTIONNES.DANS LES DISCIPLINES JURIDIQUES,POLITIQUES,ECONOMIQUES ET DE GESTION,D'UNE PART,AINSI QUE DANS LES DISCIPLINES PHARMACEUTIQUES,MISE EN PLACE,A COTE DU CONCOURS D'AGREGATION INTERNE D'UNE NOUVELLE PROCEDURE DE RECRUTEMENT INTERNE POUR L'ACCES AU CORPS DES PROFESSEURS.LE DISPOSITIF PERMET AUX MAITRES DE CONFERENCES JUSTIFIANT DE 10 ANS D'ANCIENNETE EN CETTE QUALITE OU COMME MAITRE ASSISTANT D'ACCEDER AU CORPS DES PROFESSEURS.CE DISPOSITIF REPOSE SUR LE CHOIX INITIAL PAR LES COMMISSIONS DE SPECIALISTES DE POSTULANTS QUI SONT ENSUITE ENTENDUS PAR LE CNU.CE DERNIER DRESSE UNE LISTE ALPHABETIQUE DES CANDIDATS RETENUS DANS LA LIMITE DU TIERS DU NOMBRE DES EMPLOIS OFFERTS A L'AGREGATION.LE NOMBRE DES AVANCEMENTS DE GRADE PRONONCES SUR PROPOSITION DES ORGANES DES ETABLISSEMENTS NE POURRA ETRE SUPERIEUR AU NOMBRE DE CEUX ACCORDES SUR PROPOSITION DU CNU.PAR AILLEURS,LA PROMOTION A LA CLASSE EXCEPTIONNELLE DES PROFESSEURS RELEVERA EXCLUSIVEMENT DU CNU.LES DISPOSITIONS RELATIVES: AU STAGE ET AUX CONDITIONS DE TITULARISATION DANS LE CORPS DES MAITRES DE CONFERENCES SONT PRECISEES ET LES MODALITES D'INTERVENTION DES DIFFERENTES INSTANCES REDEFINIES; LES DISPOSITIONS RELATIVES AU DETACHEMENT DANS LES CORPS DES MAITRES DE CONFERENCE ET DE PROFESSEURS SONT PRECISEES ET ADAPTEES AU NOUVEAU CONTEXTE REGLEMENTAIRE.ABROGE L'ART. 7 (AL. 3 DERNIERE PHRASE) DU DECRET 84431 DU 06-06-1984.REMPLACE LES ART. 22 A 30,42 A 49-4,35,40-5 (AL. 1 ET 2),51 (AL. 2),57 (AL. 3),58-4 (AL. 1 ET 2) ET 58-9.ABROGE LES ART. 32 (AL. 2 ET 5),58-1 (AL. 1,4EMEMENT).INSERE DES AL. APRES L'AL. 1 DE L'ART. 32.MODIFIE LES ART. 40 (AL. 2,3,6),40-2 (AL. 1),40-3 (AL. 1),40-5 (DERNIER AL.),56 (AL. 2,3 ET 6),57 (DERNIER AL.),58-1 (AL. 1),58-2 (AL. 1),58-4 (DERNIER AL.) DU DECRET.APPLICATION DE L'ART. 2 DE L'ORDONNANCE 581136 DU 28-11-1958.ENTREE EN VIGUEUR: 30-04-1995 POUR LES ART. 16 ET 19 DU PRESENT DECRET ET LES NOUVEAUX ART. 42,49-1,49-2 ET 49-3: 01-01-1996. Art. 1er. - La dernière phrase du troisième alinéa de l'article 7 du décret du 6 juin 1984 susvisé est abrogée.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES

AUX MAITRES DE CONFERENCES


Art. 2. - Les articles 22 à 30 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes:

<< Art. 22. - Les maîtres de conférences sont recrutés par des concours ouverts par établissement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline.

<< Art. 23. - Les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui désigne le ou les emplois à pourvoir.
<< Ces emplois sont ouverts au titre d'une section du Conseil national des universités avec, le cas échéant, précision de leurs caractéristiques. Ces caractéristiques sont définies par référence aux spécialités de la section au titre de laquelle l'emploi est ouvert ou d'une ou plusieurs autres sections. Dans ce dernier cas, les commissions de spécialistes concernées délibèrent conjointement, pour l'application des dispositions du présent chapitre, dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 15 février 1988 susvisé relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur.

<< Art. 24. - Le recrutement des maîtres de conférences est assuré par un premier concours et, dans la limite du tiers des emplois mis au concours dans l'ensemble des disciplines, par un deuxième et un troisième concours.
<< I. - Le premier concours est ouvert aux candidats titulaires, à la date de clôture des inscriptions, du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches.
<< Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être dispensés, par les commissions de spécialistes siégeant en application de l'article 26 ci-après, de la possession des diplômes mentionnés à l'alinéa précédent. Ces dispenses ne sont accordées que pour l'année au titre de laquelle la candidature est présentée.
<< Le doctorat d'Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence du doctorat.
<< II. - Un deuxième concours est ouvert aux personnels enseignants titulaires de l'enseignement du second degré et aux personnels enseignants titulaires de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers exerçant leurs fonctions en cette qualité dans un établissement d'enseignement supérieur depuis au moins trois ans au 1er janvier de l'année du concours, en possession de l'un des diplômes, qualifications ou titres mentionnés au I du présent article.
<< Ce concours est également ouvert aux pensionnaires des écoles françaises à l'étranger et anciens pensionnaires de ces écoles, ayant terminé leur scolarité depuis moins de deux ans au 1er janvier de l'année du concours,
comptant, à cette même date, au moins trois ans d'ancienneté en qualité de pensionnaires et titulaires de l'un des diplômes, qualifications ou titres mentionnés au I du présent article.
<< III. - Un troisième concours est ouvert aux candidats entrant dans l'une des catégories suivantes:
<< 1o Candidats comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins six années d'activité professionnelle effective dans les neuf ans qui précèdent; ne sont pas prises en compte les activités d'enseignant, les activités de chercheur dans des établissements publics à caractère scientifique et technologique ou les activités mentionnées à l'article 3 du décret du 29 octobre 1936 relatif au cumul de retraites, de rémunérations et de fonctions;
<< 2o Enseignants associés à temps plein, ayant exercé en cette qualité pendant au moins deux ans, s'ils sont en fonctions au 1er janvier de l'année du concours, ou pendant trois ans au moins, s'ils ont cessé leurs fonctions depuis moins d'un an au 1er janvier de l'année du concours.
<< IV. - Dans la limite de 10 p. 100 des emplois mis au concours dans l'ensemble des disciplines, les concours prévus au III du présent article peuvent être ouverts à des candidats ne possédant pas la qualité de fonctionnaire, en vue de procéder à des recrutements comme maître de conférences de 1re classe.
<< Les proportions mentionnées au présent article sont calculées sur le plan national.

<< Art. 25. - Les candidats ne possédant pas la nationalité française peuvent, en application des dispositions de l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, se présenter aux concours de recrutement de maîtres de conférences dans les conditions prévues au présent chapitre.

<< Art. 26. - I. - Pour chaque concours, la commission de spécialistes compétente examine les titres et travaux des candidats. Elle entend, pour chaque candidature, les rapports des deux rapporteurs désignés par son président. Après avoir délibéré, elle établit la liste des candidats admis à poursuivre le concours.
<< L'un des deux rapporteurs désignés pour chaque candidature peut être extérieur à la commission. Les rapporteurs peuvent recueillir sur les travaux des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs à la commission. L'avis est annexé au rapport.
<< II. - Il est procédé à l'audition des candidats admis à poursuivre le concours, selon des modalités identiques pour un même concours, soit par la commission de spécialistes, soit par une sous-commission d'au moins quatre membres constituée en son sein par la commission de spécialistes à la demande de son président. Cette sous-commission, qui est composée pour moitié de professeurs titulaires et membres de corps assimilés et qui est présidée par l'un d'entre eux, transmet à la commission de spécialistes son avis sur les candidats entendus.
<< III. - A l'issue des auditions, la commission de spécialistes dresse par ordre alphabétique la liste des candidats...

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