Décret no 92-1208 du 16 novembre 1992 fixant les modalités d'exercice du droit à la formation des élus locaux

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°267 du 17 novembre 1992
Record NumberJORFTEXT000000528447
Date de publication17 novembre 1992
CourtMINISTERE DE LA JUSTICE
Enactment Date16 novembre 1992
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
Vu le code des communes;
Vu le code du travail;
Vu la loi du 10 août 1871 modifiée relative aux conseils généraux;
Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer;
Vu la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions;
Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte;
Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions;
Vu la loi no 82-1169 du 31 décembre 1982 modifiée relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;
Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998;
Vu la loi no 91-428 du 13 mai 1991 modifiée portant statut de la collectivité territoriale de Corse;
Vu la loi no 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés;
Vu le décret no 92-1207 du 16 novembre 1992 fixant les conditions de délivrance d'un agrément aux organismes dispensant de la formation destinée aux élus locaux;
Vu l'avis du comité consultatif de Nouvelle-Calédonie en date du 25 juin 1992;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Texte partiellement abrogé: art. 14 (I) en tant qu'il s'applique aux communes de la Nouvelle-CalédonieLA PRISE EN CHARGE PAR LA COLLECTIVITE CONCERNEE DES DEPENSES LIEES A L'EXERCICE DU DROIT DES ELUS LOCAUX A LA FORMATION DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LA LOI,NE PEUT INTERVENIR QUE SI L'ORGANISME DISPENSATEUR A ETE AGREE PAR LA MINISTRE DE L'INTERIEUR.LES DIMINUTIONS DE REVENU SONT COMPENSEES SUR LA BASE D'UN JUSTIFICATIF DE LA REDUCTION DE SALAIRE ENTRAINEE.
AFIN DE BENEFICIER DU TEMPS D'ABSENCE LIE A L'EXERCICE DE CE DROIT,LE SALARIE OU LE FONCTIONNAIRE DETENTEUR D'UN MANDAT LOCAL DOIT PRESENTER PAR ECRIT SA DEMANDE 30 JOURS AU MOINS A L'AVANCE.L'EMPLOYEUR OU L'AUTORITE HIERARCHIQUE DOIT ACCUSER RECEPTION DE CETTE DEMANDE.
SI LE BENEFICE DU CONGE DE FORMATION EST DE DROIT POUR LE SALARIE,LE CONGE DE FORMATION PEUT ETRE REFUSE PAR L'EMPLOYEUR,PUBLIC OU PRIVE,POUR DES MOTIFS LIES AUX NECESSITES DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE OU A LA BONNE MARCHE DE L'ENTREPRISE.
DANS CE CAS,LES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL EN SONT INFORMEES ET UN NOUVEAU REFUS NE PEUT ETRE OPPOSE APRES UN DELAI DE 4 MOIS.TOUT REFUS DOIT,EN OUTRE ETRE MOTIVE ET NOTIFIE A L'INTERESSE.
AJOUT D'UNE SECTION VIII (ART. R121-28 A R121-38) AU CHAP. I DU TITRE II DE LA 2EME PARTIE (REGLEMENTAIRE) DU LIVRE I DU CODE DES COMMUNES: "DROIT A LA FORMATION".
LES ART. 3 A 12 DU PRESENT DECRET SONT APPLICABLES AU PRESIDENT ET AUX MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE; LES ART. 3,5 A 12,AUX ELUS LOCAUX DANS LE TERRITOIRES DE LA POLYNESIE FRANCAISE,DE LA NOUVELLE-CALEDONIE,DES ILES WALLIS-ET-FUTUNA ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.
LES ART. R121-28 ET R121-30 A R121-38 SONT APPLICABLES AUX COMMUNES DES TERRITOIRES DE LA POLYNESIE FRANCAISE ET DE LA LOI NOUVELLE-CALEDONIE ET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.
APPLICATION DES ART. 9 ET 11 DE LA LOI...

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