Décret no 92-1207 du 16 novembre 1992 fixant les conditions de ivrance d'un agrément aux organismes dispensant de la formation destinée élus locaux

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°267 du 17 novembre 1992
Record NumberJORFTEXT000000528446
Date de publication17 novembre 1992
CourtMINISTERE DE LA JUSTICE
Enactment Date16 novembre 1992
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
Vu le code des communes;
Vu la loi du 10 août 1871 modifiée relative aux conseils généraux;
Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer;
Vu la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions;
Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte;
Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;
Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998;
Vu la loi no 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, notamment l'article 14;
Vu le décret no 92-1206 du 16 novembre 1992 relatif au Conseil national de la formation des élus locaux;
Vu l'avis du comité consultatif de Nouvelle-Calédonie en date du 25 juin 1992;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
CE DECRET FIXE LES CONDITIONS DE DELIVRANCE DES AGREMENTS AUX ORGANISMES DISPENSATEURS,LA PROCEDURE S'ARTICULANT AUTOUR DE L'OBLIGATION LEGALE D'UN AVIS PREALABLE DU CONSEIL NATIONAL DE LA FORMATION DES ELUS LOCAUX PREVUE A L'ART. 10 DE LA LOI 92108 DU 03-02-1992 ET D'UNE DECISION DU MINISTRE DE L'INTERIEUR.
LES DEMANDES D'AGREMENT DEVRONT ETRE DEPOSEES AUPRES DES PREFETS PAR LES ORGANISMES DE FORMATION PUBLICS OU PRIVES INTERESSES.ELLES SERONT TRANSMISES AU CONSEIL NATIONAL DE LA FORMATION DES ELUS LOCAUX CHARGE DE DONNER UN AVIS AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.
L'AGREMENT SERA ACCORDE PAR LE MINISTRE DE L'INTERIEUR POUR UNE DUREE DE 2 ANS RENOUVELABLE.
LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET SONT APPLICABLES DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.
DANS LES TERRITOIRES DE LA...

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