LOI no 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse (1)
| Jurisdiction | France |
| Record Number | JORFTEXT000000536085 |
| Date de publication | 14 mai 1991 |
| Publication au Gazette officiel | JORF n°111 du 14 mai 1991 |
| Enactment Date | 13 mai 1991 |
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 91-290 DC en date du 9 mai 1991;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: ART. 2,87 ET 89 INCORPORES ET CODIFIES DANS LE CGI,ART. 64,66,67,68,43.
ART. 2,15 A 28,29,29-1,30 A 42,44,45,46-1,47 A 58,60 A 62,65,69 A 79,81,82,89 (CGCT)TITRE I: ORGANISATION DE LA CORSE (ART. 3 A 46),
TITRE II: DU REPRESENTANT DE L'ETAT EN CORSE (ART. 47 A 49),
TITRE III: DE L'IDENTITE CULTURELLE DE LA CORSE (ART. 50 A 57),TITRE IV: DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA CORSE (ART. 58 A 77),TITRE V: DES RESSOURCES DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE (ART. 78 A 82),TITRE VI: DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (ART. 83 A 90). (1) Travaux préparatoires: loi no 91-428.
Assemblée nationale:
Projet de loi no 1692;
Rapport de M. José Rossi, au nom de la commission des lois, no 1706;
Discussion les 21, 22 et 23 novembre 1990 et adoption, après déclaration d'urgence, le 23 novembre 1990.
Sénat:
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 98 (1990-1991);
Rapport de M. Jacques Larché, au nom de la commission des lois, no 234 (1990-1991);
Avis de M. Paul Girod, au nom de la commission des finances, no 235 (1990-1991);
Discussion les 20, 21 et 22 mars 1991 et adoption le 22 mars 1991.
Assemblée nationale:
Rapport de M. José Rossi, au nom de la commission mixte paritaire, no 1916. Sénat:
Rapport de M. Jacques Larché, au nom de la commission mixte paritaire, no 243 (1990-1991).
Art. 1er. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 91-290 DC du 9 mai 1991.] Art. 2. - La Corse constitue une collectivité territoriale de la République au sens de l'article 72 de la Constitution. Elle s'administre librement dans les conditions fixées par la présente loi, et celles non contraires des dispositions des lois no 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions et no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
Les organes de la collectivité territoriale de Corse comprennent l'Assemblée de Corse et son président, le conseil exécutif de Corse et son président assistés du conseil économique, social et culturel de Corse.
TITRE Ier
ORGANISATION DE LA CORSE
CHAPITRE Ier
De l'Assemblée de Corse
Section 1
Election des conseillers à l'Assemblée de Corse
Art. 3. - Le livre IV du code électoral est ainsi intitulé:<
<
III. - L'intitulé: <
IV. - L'intitulé: <
Art. 5. - Dans le tableau no 7 du code électoral, les indications relatives à la région de Corse sont supprimées.
Art. 6. - Au quatrième alinéa (3o) de l'article L. 340 du code électoral,
les mots: <
Art. 7. - Il est inséré, après l'article L. 363 du code électoral, un titre II du livre IV ainsi rédigé:
<
<
<
<
et durée du mandat de ses membres
<<
<
<
<
<
<
<
<
<
Participation des conseillers à l'Assemblée de Corse
à l'élection des sénateurs des départements de Corse
Art. 10. - L'article L. 280 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé:<
Art. 12. - L'article L. 282 du code électoral est ainsi rédigé:
<
entre les mots <
II. - Au second alinéa du même article, entre les mots: <
Art. 14. - Il est inséré, avant le titre IV du livre II du code électoral,
un titre III bis ainsi rédigé:
<
<
Section 3
Fonctionnement et attributions de l'Assemblée de Corse
Art. 15. - L'Assemblée de Corse siège au chef-lieu de la collectivité territoriale de Corse. Toutefois, sur décision de son bureau, elle peut se réunir en tout autre lieu de la Corse.Elle se réunit de plein droit le premier jeudi qui suit son élection.
Art. 16. - L'Assemblée de Corse tient chaque année, sur convocation de son président, deux sessions ordinaires d'une durée maximale de trois mois. La première s'ouvre le 1er février. La seconde s'ouvre le 1er septembre. Si ces dates correspondent à un jour férié, l'ouverture de la session a lieu le premier jour ouvrable qui suit. Les sessions sont ouvertes et closes par le président de l'Assemblée.
Des sessions extraordinaires sont organisées à l'initiative du président du conseil exécutif ou à la demande du tiers des conseillers à l'Assemblée, sur un ordre du jour déterminé fixé dans la convocation, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller à l'Assemblée ne peut présenter plus d'une demande de session extraordinaire par semestre.
En cas de circonstances exceptionnelles, l'Assemblée peut être réunie par décret.
En cas de vacance du siège du président du conseil exécutif de Corse, pour quelque cause que ce soit, le président de l'Assemblée de Corse convoque sans délai l'Assemblée et il est procédé à l'élection d'un nouveau conseil exécutif.
Art. 17. - Les séances de l'Assemblée sont publiques, sauf si celle-ci en décide autrement à la majorité absolue des membres présents ou représentés.
Les conditions de retransmission télévisée et radiodiffusée des débats sont déterminées par le règlement intérieur de l'Assemblée de Corse.
Art. 18. - Est nulle toute délibération de l'Assemblée prise hors du temps des sessions ou hors du lieu des séances.
Art. 19. - L'Assemblée ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente ou représentée.
Toutefois, si au jour fixé par la convocation le nombre des membres présents ou représentés est insuffisant pour délibérer, la réunion est renvoyée de plein droit au troisième jour suivant et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents ou représentés.
Un conseiller à l'Assemblée empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote pour cette réunion à un autre conseiller à l'Assemblée.
Celui-ci ne peut recevoir qu'une seule délégation.
Les délibérations de l'Assemblée sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
Art. 20. - Lors de sa première réunion, l'Assemblée, présidée par son doyen d'âge, les deux plus jeunes membres faisant fonction de secrétaires, élit en son sein au scrutin secret son président.
Par dérogation aux dispositions de l'article 19, l'Assemblée ne peut délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents ou représentés. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de pleint droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.
Le président est élu au scrutin secret à la majorité absolue des conseillers à l'Assemblée. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.
Le président est élu pour la durée du mandat de l'Assemblée.
En cas de vacance du siège du président de l'Assemblée, pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un des membres du bureau choisi dans l'ordre de leur élection et il est procédé à une nouvelle élection du président et des autres membres du bureau.
Art. 21. - Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence,
l'Assemblée procède à l'élection des membres du bureau sous la même condition de quorum que celle prévue à l'article 20.
Le bureau est présidé par le président de l'Assemblée qui en est membre de droit. Il comprend en outre dix conseillers à l'Assemblée.
Les candidatures au bureau sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit l'élection du président. Si, à l'expiration de ce délai, le nombre des candidats n'est pas supérieur à celui des postes à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement.
Dans le cas contraire, les membres du bureau autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
Chaque conseiller ou groupe de conseillers à l'Assemblée peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé, sans qu'il soit nécessaire qu'elle comporte autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir.
Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du
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