Décret no 91-859 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique (musique, danse, arts plastiques)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°206 du 4 septembre 1991
Enactment Date02 septembre 1991
Date de publication04 septembre 1991
CourtMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
Record NumberJORFTEXT000000538398
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code des communes;
Vu le code du service national;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et les régions, et notamment ses articles 63 et 64;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques; Vu la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse;
Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales;
Vu le décret no 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés;
Vu le décret no 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B;
Vu le décret no 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D;
Vu le décret no 90-829 du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 90-883 du 1er octobre 1990 relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique;
Vu le décret no 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 21 février 1991;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: ART. 4 (AL. 7,4: DERNIERE PHRASE), 11 à 16, 34-1Application des art. 16 bis du décret 65-773 ; 15 du décret 90-939 ; 63 ET 64 de la loi 83-663. Texte totalement abrogé. Décrète:


TITRE Ier


DISPOSITIONS GENERALES


Art. 1er. - Les assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique constituent un cadre d'emplois culturel de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois ne comporte qu'un seul grade.

Art. 2. - Le cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique comprend deux spécialités:
1. Musique et danse;
2. Arts plastiques.
Les fonctionnaires du cadre d'emplois sont chargés, selon leur spécialité,
de tâches d'enseignement dans les écoles de musique et de danse et dans les écoles d'arts plastiques qui ne sont pas habilitées à dispenser un enseignement sanctionné par un diplôme national ou par un diplôme agréé par l'Etat.
Ils sont également chargés d'apporter une assistance technique ou pédagogique aux professeurs de musique, de danse et d'arts plastiques.
Ils peuvent notamment être chargés de missions prévues à l'article 7 de la loi du 6 janvier 1988 susvisée.
Les assistants spécialisés d'enseignement artistique assurent un service hebdomadaire de vingt heures.
Les assistants spécialisés d'enseignement artistique sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du fonctionnaire chargé de la direction de l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions.


TITRE II


MODALITES DE RECRUTEMENT


Art. 3. - Le recrutement intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies:
1o En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée;
2o En application des dispositions du 1o de l'article 39 de ladite loi.

Art. 4. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1o de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis:
1o Pour la spécialité Musique et danse, à un concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de professeur de musique ou de danse, ou du diplôme universitaire de musicien intervenant;
2o Pour la spécialité Arts plastiques, à un concours externe sur titres avec épreuves, ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de premier cycle d'études supérieures figurant sur une liste établie par décret, ou d'un titre ou diplôme de niveau équivalent ou un diplôme homologué au niveau III suivant la procédure définie par le décret no 90-883 du 1er octobre 1990 figurant sur la liste susmentionnée;
3o A un concours interne sur épreuves ouvert, dans l'une ou l'autre des spécialités mentionnées à l'article 2 ci-dessus, pour 20 p. 100 des postes à pourvoir, aux assistants d'enseignement artistique.
Les candidats au concours interne doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de trois années au moins de services publics effectifs,
compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.
Ces concours sont également ouverts, pour l'enseignement des arts plastiques, aux candidats justifiant d'une pratique artistique appréciée par le ministre chargé de la culture, après avis d'une commission créée par arrêté du même ministre.
Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination générale de l'organisation des concours. Nul ne peut participer plus de trois fois au total à ces concours.
Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un...

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