Décret no 2000-1262 du 26 décembre 2000 portant application de l'ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 et relatif aux actes de l'état civil et au livret de famille à Mayotte

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°299 du 27 décembre 2000
Record NumberJORFTEXT000000578486
Date de publication27 décembre 2000
CourtMINISTERE DE LA JUSTICE
Enactment Date26 décembre 2000

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,

Vu le code civil, notamment ses articles 28 et 28-1 ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 645-8 ;

Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la délibération no 61-16 du 17 mai 1961 de l'assemblée territoriale des Comores relative à l'état civil des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte, modifiée par l'acte no 71-13 du 30 septembre 1971 de la chambre des députés des Comores et par l'ordonnance no 2000-219 du 8 mars 2000 relative à l'état civil à Mayotte ;

Vu l'ordonnance no 2000-219 du 8 mars 2000 relative à l'état civil à Mayotte ;

Vu le décret no 53-974 du 26 septembre 1953 modifié portant simplifications de formalités administratives ;

Vu le décret no 62-221 du 3 août 1962 modifié modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil ;

Vu le décret no 74-449 du 15 mai 1974 modifié relatif au livret de famille ;

Vu le décret no 94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier

Dispositions communes à l'état civil

de droit commun et à l'état civil de droit local

Ajout d'un article 13-2 y rédigé au décret n° 62-921 du 3 août 1962 Abrogation des articles 12, 13 et 14 et du chapitre V de la délibération du 17 mai 1961 (non publiée au JO) Modification de l'article 10 (1er alinéa, ajout d'un 3ème alinéa) du décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 L'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 et l'ordonnance n° 2000-219 susvisée, prises en application de la loi n° 99-899 du 25 octobre 1999 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer, fixent un ensemble de règles destinées à fiabiliser l'état civil dans l'île de Mayotte, à poser des règles de fixation et de dévolution du nom patronymique et à mettre à jour la délibération de l'assemblée territoriale des Comores du 17 mai 1961 relative à l'état civil des personnes ayant le statut personnel au sens de l'article 75 de la Constitution pour tenir compte de l'évolution de la société mahoraise Le présent décret précise les règles de fonctionnement et d'organisation de l'état civil que rend nécessaire l'adoption de ces deux ordonnances

Art. 1er. - La conservation, la mise à jour et la délivrance des actes de l'état civil de droit commun et de droit local sont assurées à Mayotte par les officiers de l'état civil selon des procédés informatisés et manuels. La signature de ces actes doit être manuscrite.

La mise en oeuvre des procédés informatisés s'effectue conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Chapitre II

Dispositions relatives aux actes de l'état civil

de droit commun

Art. 2. - Dans le décret du 3 août 1962 susvisé, il est inséré, après l'article 13-1, un article 13-2 ainsi rédigé :

« Art. 13-2. - Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte en tant qu'elles concernent les actes de l'état civil de droit commun, sous réserve de l'adaptation suivante :

« Le second alinéa de l'article 1er est rédigé comme suit :

« "Une copie informatisée des registres est conservée au greffe du tribunal de première instance. Il ne peut être délivré à partir de celle-ci de copies ni d'extraits." »

Chapitre III

Dispositions relatives aux actes

de l'état civil de droit local

Art. 3. - Une copie informatisée des registres de l'état civil de droit local est conservée au greffe du tribunal de première instance. Il ne peut être délivré à partir de celle-ci de copies ni d'extraits.

Les actes de l'état civil peuvent aussi, sauf opposition du ministère public, être inscrits sur des feuilles mobiles également tenues en double qui sont reliées en registre.

Les règles relatives à l'inscription des actes de l'état civil sur les feuilles mobiles prévues à l'alinéa précédent seront déterminées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'outre-mer.

Art. 4. - Les feuilles destinées à l'inscription des actes de l'état civil doivent être numérotées. Elles sont, en outre, revêtues d'un timbre spécial ou, à défaut, paraphées par...

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