Ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0059 du 10 mars 2000 |
Enactment Date | 08 mars 2000 |
Record Number | JORFTEXT000000399226 |
Court | MINISTERE DE L'INTERIEUR |
Date de publication | 10 mars 2000 |
Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38, 72 et 75 ;
Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;
Vu la loi no 99-899 du 25 octobre 1999 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer, notamment le 5o de son article 1er ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 8 février 2000 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
TITRE Ier
REGLES DE DETERMINATION
DES NOM ET PRENOMS
LA PRESENTE ORDONNANCE FIXE, DANS SON TITRE PREMIER, LES REGLES DE DETERMINATION DES NOMS ET PRENOMS DES PERSONNES DE STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL APPLICABLE A MAYOTTE. INSTITUE, DANS SON TITRE II, UNE COMMISSION DE REVISION DE L'ETAT CIVIL CHARGEE D'ETABLIR LES ACTES DE NAISSANCE, DE MARIAGE OU DE DECES QUI AURAIENT DU ETRE PORTES SUR LES REGISTRES DE L'ETAT CIVIL DE DROIT COMMUN OU DE DROIT LOCAL A MAYOTTE.
Article 1er
Le présent titre fixe les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte.
Chapitre Ier
Dispositions permanentes
Article 2
L'enfant né du mariage de ses parents acquiert le nom de son père.
Article 3
L'enfant né hors mariage acquiert le nom de sa mère.
Avec l'accord de la mère, celui qui se présente comme le père peut, par une déclaration devant l'officier de l'état civil, conférer à l'enfant, par substitution, son propre nom sans que cette dation de nom ait pour effet d'établir un lien de filiation.
Article 4
Le ou les prénoms d'un enfant né du mariage de ses parents sont choisis par ces derniers.
Le ou les prénoms d'un enfant né hors mariage sont choisis par sa mère.
Article 5
Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales. L'adjonction ou la suppression de prénoms peut pareillement être décidée.
Pour l'enfant mineur né du mariage de ses parents, la demande est introduite par les deux parents ou par l'un d'eux si l'autre est décédé ou hors d'état de manifester son consentement. Pour l'enfant mineur né hors mariage, elle est introduite par la mère. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
Article 6
Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au...
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