Décret n° 93-863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000728910
Date de publication25 juin 1993
Publication au Gazette officielJORF n°145 du 25 juin 1993
Enactment Date18 juin 1993

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 67-850 du 30 septembre 1967 modifié portant fixation des taux des cotisations d’assurance maladie, invalidité et maternité des régimes de sécurité sociale des fonctionnaires, des ouvriers de l’Etatet des agents permanents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etatet des personnels des collectivités territoriales, notamment ses titres III et IV ;
Vu le décret n° 92-586 du 30 juin 1992 relatif à la prise en compte de la nouvelle bonification indiciaire dans le calcul des pensions de retraite des bénéficiaires de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et modifiant le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 modifié relatif à la constitution de la Caisse nationale de retraites prévue à l’article 3 de l’ordonnance du 17 mai 1945 ainsi que le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 92-1046 du 23 septembre 1992 modifiant et complétant le décret n° 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux de cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale,
Décrète :LA NBI EST ATTACHEE A CERTAINS EMPLOIS COMPORTANT L'EXERCICE D'UNE RESPONSABILITE OU D'UNE TECHNICITE PARTICULIERE.ELLE CESSE D'ETRE VERSEE LORSQUE L'AGENT N'EXERCE PLUS LES FONCTIONS Y OUVRANT DROIT.
LE BENEFICE DE LA NBI EST MAINTENU AUX FONCTIONNAIRES DANS LES MEMES PROPORTIONS QUE LE TRAITEMENT PENDANT LA DUREE DES CONGES MENTIONNES AUX 1EREMENT,2EMEMENT ET 5EMEMENT DE L'ART. 57 DE LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE AINSI QU'AU 3EMEMENT DE CE MEME ARTICLE TANT QUE L'AGENT N'EST PAS REMPLACE DANS SES FONCTIONS.
POUR LE CALCUL DE L'INDEMNITE DE RESIDENCE ET DU SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT,LA NBI S'AJOUTE AU TRAITEMENT INDICIAIRE DE L'AGENT.ELLE EST REDUITE DANS LES MEMES PROPORTIONS QUE LE...

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