LOI no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000535308
Date de publication20 janvier 1991
Enactment Date18 janvier 1991
Publication au Gazette officielJORF n°18 du 20 janvier 1991
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/1991/1/18/SPSX9000173L/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/1991/1/18/91-73/jo/texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 90-287DC en date du 16 janvier 1991;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:


TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: ART. 28TRANSCRIPTION DE LA DIRECTIVE 75318 CEE MODIFIEE DU 20-05-1975 RELATIVE AU RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES CONCERNANT LES NORMES ET LES PROTOCOLES ANALYTIQUES,TOXICO-PHARMACOLOGIQUES ET CHIMIQUES EN MATIERE D'ESSAIS DE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES. (1) Travaux préparatoires: loi no 91-73.

Assemblée nationale:

Projet de loi no 1626 rectifié;
Rapport de M. Jean-Claude Boulard, au nom de la commission des affaires culturelles, no 1778;
Discussion les 6 et 7 décembre 1990. Texte considéré comme adopté, après déclaration d'urgence, en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, le 8 décembre 1990 (prise d'acte de l'adoption le 10 décembre 1990).

Sénat:

Projet de loi, considéré comme adopté par l'Assemblée nationale, no 143 (1990-1991);
Rapport de M. Claude Huriet, au nom de la commission des affaires sociales, no 152 (1990-1991);
Discussion et rejet le 14 décembre 1990.

Assemblée nationale:

Rapport de M. Alfred Recours, au nom de la commission mixte paritaire, no 1844.

Sénat:

Rapport de M. Claude Huriet, au nom de la commission mixte paritaire, no 189 (1990-1991).

Assemblée nationale:

Projet de loi, rejeté par le Sénat, no 1840;
Rapport de M. Jean-Claude Boulard, au nom de la commission des affaires culturelles, no 1849;
Discussion le 18 décembre 1990. Texte considéré comme adopté, en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, le 20 décembre 1990.

Sénat:

Projet de loi, considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 203 (1990-1991);
Rapport de M. Claude Huriet, au nom de la commission des affaires sociales, no 204 (1990-1991);
Discussion et rejet le 20 décembre 1990.

Assemblée nationale:

Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, no 1885;
Rapport de M. Jean-Claude Boulard, au nom de la commission des affaires culturelles, n 1886;
Discussion le 20 décembre 1990. Texte considéré comme adopté, en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, le 21 décembre 1990.

Conseil constitutionnel:
Décision no 90-287DC du 16 janvier 1991 publiée au Journal officiel du 18 janvier 1991.

TITRE Ier


DISPOSITIONS RELATIVES

A LA SANTE PUBLIQUE


C HAPITRE Ier


Dispositions relatives à l'amélioration

de la protection de la santé publique


Art. 1er. - L'article L.10 du code de la santé publique est ainsi rédigé:
détermine les catégories d'établissements et organismes concernés.
>
Art. 2. - L'article L.209-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé:
>
Art. 3. - Les chapitres Ier et V du titre Ier et le chapitre III du titre II du livre V du code de la santé publique sont ainsi modifiés:
I. - Après l'article L.513, il est inséré un article L.513-1 ainsi rédigé:
réalisés et rapportés.
> II. - Le deuxième alinéa de l'article L.562 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés:
> III. - Après l'article L.562, il est inséré un article L.562-1 ainsi rédigé: 513-1, des essais non cliniques et des établissements où ils sont réalisés,
lorsque ces essais portent sur des médicaments ou des produits à usage humain énoncés aux articles L.511 et L.658-11, ainsi que sur des substances ou produits destinés à entrer dans leur composition.>> IV. - Après l'article L.617-22, il est inséré un article L.617-22-1 ainsi rédigé:
>
Art. 4. - Après le titre V du livre IV du code de la santé publique, il est inséré un titre V-1 ainsi rédigé:


podologue, opticien-lunetier et audioprothésiste



d'opticien-lunetier détaillant ou d'audioprothésiste, sans posséder les diplômes, certificats, titres ou autorisations exigés, respectivement par les articles L.494, L.505 et L.510-2, les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes qui ont suivi avec succès un cycle d'études dont la durée et les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat et qui justifient de diplômes, certificats ou autres titres, permettant l'exercice de la profession dans l'Etat membre d'origine ou de provenance délivrés:
certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins.
L.505 et L.510-2 ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné auxdits diplômes et certificats ne sont pas réglementés dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementés de manière différente, le ministre chargé de la santé peut exiger que l'intéressé choisisse, soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation.
>
Art. 5. - I. - Il est inséré, dans le code de la santé publique, un article L.510-9-1 ainsi rédigé:

certificats ou titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins;
L.504-2 et L.504-4 ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné auxdits diplômes et certificats ne sont pas réglementées de manière différente, le ministre chargé de la santé peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.
> II. - L'article 218 du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi rédigé:
certificat ou autre titre, certifiant que son titulaire a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins;
>
Art. 6. - Au sixième alinéa de l'article L.665-1 du code de la santé publique, après les mots > sont insérés les mots >.

Art. 7. - I. - L'article 5 de la loi no 67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances et abrogeant les articles L. 648 et L. 649 du code de la santé publique est ainsi rédigé:
> II. - En conséquence:
Le dernier alinéa de l'article L. 551 du code de la santé publique est supprimé;
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 552 du même code, les mots: > sont supprimés.


C HAPITRE II


Dispositions relatives aux études médicales

et odontologiques et aux études de sage-femme


Art. 8. - I. - L'article L. 359 du code de la santé publique est ainsi rédigé:
l'exercice de la médecine par tout ou partie des étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales.
deuxième et quatrième alinéas du présent article, notamment le niveau d'études exigé selon la qualification du praticien remplacé, la durée maximale des autorisations et les conditions de leur prorogation.>> II. - Après l'article L. 359-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 359-2 ainsi rédigé:
> III. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er octobre 1991.

Art. 9. - Par dérogation aux dispositions de l'article 50 de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur no 68-978 du 12 novembre 1968,
obtiennent, sur leur demande adressée à l'ordre des médecins avant le 1er janvier 1994, la qualification en médecine générale les médecins ayant obtenu leur diplôme d'Etat de docteur en médecine antérieurement à la mise en oeuvre des modalités d'octroi du diplôme définies par la loi no 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques.
Les médecins titulaires d'un certificat d'études spéciales de santé publique ou de médecine du travail et les médecins qui peuvent justifier de compétences en médecine du travail ou en santé publique peuvent solliciter,
avant le 1er janvier 1994, leur inscription au tableau comme spécialistes.
Les médecins qui ont obtenu la qualification de compétence en cancérologie peuvent solliciter, avant le 1er janvier 1994, leur inscription comme spécialistes en oncologie. Les titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires peuvent également solliciter leur inscription comme spécialistes en oncologie.
Cette inscription est accordée après avis favorable de commissions particulières de qualification placées auprès du conseil national de l'ordre des médecins.

Art. 10. - I. - La loi no 68-978 du 12 novembre 1968 précitée est ainsi modifiée:
1o La dernière phrase de l'article 46 est complétée par les mots: >.
Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé:
> 2o Le troisième alinéa de l'article 51 est ainsi rédigé:
> 3o A la fin du premier alinéa de l'article 56, les mots: > sont supprimés.
4o L'article 58 est complété par un alinéa ainsi rédigé:
> 5o L'article 61 est complété par un alinéa ainsi rédigé:
> II. - Le début de la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 14 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur est ainsi rédigé:
> III. - Au deuxième alinéa de l'article 15 de la même loi, sont insérées,
après la première phrase, deux phrases ainsi rédigées:
>
Art. 11. - Le dernier alinéa (7o) de l'article L. 761-11 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée:
>
Art. 12. - Les personnels des centres d'étude et de conservation du sperme pourront, à leur demande, être intégrés dans l'un des corps régis par la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, suivant les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.

TITRE II


DISPOSITIONS RELATIVES

AUX ASSURANCES SOCIALES


Art. 13. - L'article L. 711-12 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé:
>
Art. 14. - Dans la deuxième phrase de l'article L. 161-9 du code de la sécurité sociale, après les mots: >, sont insérés les mots: >.

Art. 15. - I. - Le premier alinéa de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés:
162-24, L. 162-24-1 et L. 162-25 ci-après, des conventions à durée déterminée, pour chaque discipline, sont passées entre les caisses régionales d'assurance maladie et les établissements privés de soins de toute nature, à l'exception des établissements d'hospitalisation privés à...

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