Décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000025202222
Date de publication27 janvier 2012
Enactment Date26 janvier 2012
Publication au Gazette officielJORF n°0023 du 27 janvier 2012
CourtMinistère de l'économie, des finances et de l'industrie
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/1/26/EFIX1201366D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/1/26/2012-91/jo/texte


Publics concernés : personnes morales de droit public ou de droit privé.
Objet : mesures réglementaires d'application du chapitre II de la loi du 17 mai 2011 relatives aux modalités d'approbation par l'Etat des conventions constitutives des groupements d'intérêt public (GIP), à la définition des pouvoirs des commissaires du Gouvernement placés auprès d'eux et aux conditions de leur soumission au contrôle économique et financier.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Les GIP créés sur le fondement de dispositions que le décret abroge continuent d'être régis par celles-ci jusqu'à la mise en conformité de leur convention constitutive avec le nouveau régime, à l'exception de celles relatives à l'autorité d'approbation et aux pièces à fournir à ces autorités.
Les demandes d'approbation en cours à la date de la publication du décret, qu'elles concernent des GIP déjà créés (hypothèses de renouvellement ou de modifications de la convention) ou des GIP en cours de constitution, seront régies, jusqu'au 1er juillet 2012, s'agissant de la désignation de l'autorité d'approbation et des pièces à lui fournir, par les dispositions anciennes.
Notice : la convention constitutive d'un groupement d'intérêt public est approuvée par un arrêté conjoint des ministres dont relèvent les activités du groupement et du ministre du budget ou, s'agissant d'un GIP à ressort local, par le représentant de l'Etat ou l'autorité déconcentrée compétente au regard des activités du GIP. Toutefois, les ministres restent compétents pour approuver la convention constitutive d'un GIP local, lorsque les activités du groupement relèvent des ministres de la défense ou de la justice ou lorsqu'en sont membres un organisme à compétence nationale soumis au contrôle économique et financier ou au contrôle financier de l'Etat, ou un organisme de sécurité sociale. Les ministres peuvent déléguer leur pouvoir d'approbation.
Les autorités d'approbation peuvent décider de placer auprès d'un GIP dont l'Etat est membre un commissaire du Gouvernement. Celui-ci, désigné selon des modalités précisées par les autorités d'approbation, dispose d'un droit d'opposition à l'encontre de toutes les décisions qui engagent l'existence ou le bon fonctionnement du groupement.
Les ministres chargés de l'économie et du budget peuvent décider, par arrêté, de soumettre, au contrôle économique et financier, un groupement dont est membre l'Etat ou un organisme soumis à son contrôle économique et financier ou à son contrôle financier.
Le décret précise également les modalités de tenue de la comptabilité et de désignation du comptable du groupement lorsque celui-ci est soumis à la comptabilité publique.
Références : le présent décret est pris pour l'application des articles 110, 114 et 115 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit. Le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1415-3 et L. 1432-2 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 146-4, L. 225-15 et L. 226-6 ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, notamment son article 33 ;
Vu loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, notamment son article 55 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;
Vu la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014, notamment son article 12 ;
Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, notamment son chapitre II ;
Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-47 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 5 janvier 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Application des articles 33 de la loi 90-568, 55 de la loi 91-647 et 21 de la loi 2000-321 Abrogation des articles 143, 144, 146, 147, 150 et 151 du décret 91-1266 ; des articles 3 à 9, 10 (al. 5 à 10) du décret 2001-494 Abrogation des décrets 83-204, 85-605, 86-543, 88-41, 88-1034, 91-1215, 92-276, 92-373, 93-81, 93-705, 95-299, 2000-1149, 2000-1290, 2001-1044, 2005-907, 2006-252, 2007-1804 et 2008-1308


I. ― La convention constitutive du groupement d'intérêt public est approuvée par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ou des ministres dont relèvent les activités du groupement.
Lorsque le groupement comprend des établissements qui relèvent de l'autorité ou du contrôle d'autres ministres, l'arrêté d'approbation est également signé par ceux-ci.
Lorsque le groupement comprend des collectivités territoriales ou leurs groupements, l'arrêté est également signé par le ministre chargé des collectivités territoriales.
II. ― Lorsque les activités du groupement d'intérêt public n'excèdent pas le ressort d'un département, d'une région ou d'une collectivité d'outre-mer, et sous réserve des dispositions de décrets, pris pour une durée limitée, prévoyant dans un tel cas l'application du I, compte tenu de ses activités ou des catégories dont relèvent ses membres, sa convention constitutive est approuvée par le représentant de l'Etat ou, pour les groupements dont les activités relèvent des missions énumérées à l'article 33 du décret du 29 avril 2004 susvisé, par l'autorité de l'Etat compétente pour l'exercice de ces missions.
La décision d'approbation est prise après avis du directeur régional ou départemental des finances publiques. Cet avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai franc de vingt jours à compter de la transmission à ce directeur des documents et informations mentionnés au I de l'article 3 du présent décret.
III. ― Les dispositions du II ne sont pas applicables aux groupements dont les activités...

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