Décret n° 2007-259 du 27 février 2007 portant statut de l'établissement public La Monnaie de Paris et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000615039
Date de publication28 février 2007
Enactment Date27 février 2007
Publication au Gazette officielJORF n°50 du 28 février 2007
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/2/27/ECOT0651077D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/2/27/2007-259/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le code civil, notamment ses articles 2045 et 2060 ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 225-37 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 121-3 à L. 121-6 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public, ensemble le décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 pris pour son application ;
Vu la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 modifiée relative aux nouvelles régulations économiques, notamment son article 140 ;
Vu la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, notamment son article 36 ;
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 68-270 du 19 mars 1968 modifié relatif à l'organisation de l'administration des Monnaies et médailles et au statut particulier des fonctionnaires techniques de cette administration ;
Vu le décret n° 79-1076 du 12 décembre 1979 relatif aux congés en cas de maladie, maternité, accident du travail dont peut bénéficier le personnel ouvrier de l'administration des Monnaies et médailles ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, modifié par le décret n° 88-583 du 6 mai 1988 et le décret n° 97-694 du 31 mai 1997 ;
Vu le décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, modifié par le décret n° 2005-449 du 10 mai 2005 et le décret n° 2006-1582 du 12 décembre 2006 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 20 décembre 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Il est créé une section 1 intitulée : « Les pièces métalliques » comprenant les articles D. 121-1 à R. 121-4 ;
2° Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :


« Section 2



« La Monnaie de Paris



« Sous-section 1



« Dispositions générales


« Art. R. 121-5. - L'établissement public La Monnaie de Paris est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'économie.
« Il peut être désigné par le sigle "MdP.
« Son siège est fixé à Paris, au 11, quai de Conti.
« Art. R. 121-6. - Un contrat d'entreprise pluriannuel est conclu entre l'Etat et l'établissement public conformément aux dispositions de l'article 140 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. Ce contrat détermine notamment les conditions d'évolution des prix de cession des pièces métalliques fabriquées pour le compte de l'Etat.


« Sous-section 2



« Organisation et fonctionnement


« Art. R. 121-7. - L'établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par un président-directeur général.
« Art. R. 121-8. - Le conseil d'administration comprend vingt et un membres :
« 1° Sept représentants de l'Etat ;
« 2° Sept personnalités choisies en raison de leurs compétences dans des domaines en rapport avec l'activité de l'établissement public ou la gestion des entreprises ;
« 3° Sept représentants des personnels élus, dont trois représentants des ouvriers, deux représentants des fonctionnaires techniques autres que les ingénieurs, un représentant des fonctionnaires techniques ingénieurs et un représentant des agents contractuels.
« Les membres mentionnés au 1° et...

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