LOI n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000223114
Date de publication16 mai 2001
Enactment Date15 mai 2001
Publication au Gazette officielJORF n°113 du 16 mai 2001
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2001/5/15/2001-420/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2001/5/15/ECOX0000021L/jo/texte

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

PREMIERE PARTIE

REGULATION FINANCIERE

TITRE Ier

DEROULEMENT DES OFFRES PUBLIQUES

D'ACHAT OU D'ECHANGE

Modification du code de commerce, du code monétaire et financier, du code du travail, du code des assurances, du code pénal, du code de procédure pénale, du code de la consommation, du code rural, du code de l'industrie cinématographique, du code civil, du code de l'organisation judiciaire, du code général des impôts Modification de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires : Modification de l'article 6 Modification de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil : modification de l'article 4 Modification de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole : création après l'article 71 de l'article 71-1 Modification de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat : modification des articles 36-1, 36-2, 36-4 Modification de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle : modification de l'article 90. Modification de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : modification de l'article 41-4. Modification de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé : modification des articles 1er, 2, 6, 8, 10, 12 ; création de l'article 19. Modification de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat : modification de l'article 19. Modification de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public : création des articles 5, 7, 4. Modification du décret-loi du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'Etat sur les sociétés, syndicats et associations ou entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat : modification de l'article 2. Modification de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation : abrogation de l'article 24. Modification de l'ordonnance no 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 : modification de l'article 164. Modification de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire : modification de l'article 34. Abrogation des texte suivants : loi du 24 juillet 1929 portant modification de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie ; loi du 17 mars 1934 modifiant et complétant la loi du 24 juillet 1929 sur l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie ; loi du 13 août 1936 tendant à modifier et à compléter l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie. Abrogation des articles 54, 55, 55-1 de la présente loi.

(1) Travaux préparatoires : loi no 2001-420.

Assemblée nationale :

Projet de loi no 2250 ;

Rapport de M. Eric Besson, au nom de la commission des finances, no 2327 ;

Avis de M. André Vallini, au nom de la commission des lois, no 2309 ;

Avis de M. Jean-Yves Le Déaut, au nom de la commission de la production, no 2319 ;

Discussion les 25, 26 et 27 avril 2000 et adoption, après déclaration d'urgence, le 2 mai 2000.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 321 (1999-2000) ;

Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 5 (2000-2001) ;

Avis de M. Jean Chérioux (commission des affaires sociales), no 343 (1999-2000) ;

Avis de M. Pierre Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, no 4 (2000-2001) ;

Avis de M. Jean-Jacques Hyest (commission des lois), no 10 (2000-2001) ;

Discussion les 10, 12 et 17 octobre 2000 et adoption le 17 octobre 2000.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, no 2666 ;

Rapport de M. Eric Besson, au nom de la commission mixte paritaire, no 2799.

Sénat :

Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, no 138 (2000-2001).

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, no 2666 ;

Rapport de M. Eric Besson, au nom de la commission des finances, no 2864 ;

Discussion et adoption les 23 et 24 janvier 2001.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 201 (2000-2001) ;

Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 257 (2000-2001) ;

Discussion et adoption le 18 avril 2001.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, no 2997 ;

Rapport de M. Eric Besson, au nom de la commission des finances, no 3027 ;

Discussion et adoption, en lecture définitive, le 2 mai 2001.

Article 1er

L'article L. 233-11 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 233-11. - Toute clause d'une convention prévoyant des conditions préférentielles de cession ou d'acquisition d'actions admises aux négociations sur un marché réglementé et portant sur au moins 0,5 % du capital ou des droits de vote de la société qui a émis ces actions doit être transmise dans un délai fixé par décret au Conseil des marchés financiers qui en assure la publicité. A défaut de transmission, les effets de cette clause sont suspendus, et les parties déliées de leurs engagements, en période d'offre publique.

« Le conseil doit également être informé de la date à laquelle la clause prend fin. Il assure la publicité de cette information.

« Les clauses des conventions conclues avant la date de publication de la loi no 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques qui n'ont pas été transmises au Conseil des marchés financiers à cette date doivent lui être transmises, dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets que ceux mentionnés au premier alinéa, dans un délai de six mois. »

Article 2

Après l'article L. 421-12 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 421-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-13. - Les transactions sur instruments financiers faisant l'objet d'une offre publique ne peuvent être réalisées que sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché reconnu en application de l'article L. 423-1, sur lequel ces instruments financiers sont admis aux négociations. Sans préjudice de la sanction prévue à l'article L. 421-12, les détenteurs d'instruments financiers acquis en violation des dispositions précédentes sont privés du droit de vote pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de l'acquisition. »

Article 3

L'article L. 621-18 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1o Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Faute pour les sociétés intéressées de déférer à cette injonction, la Commission des opérations de bourse peut procéder elle-même à ces publications rectificatives. » ;

2o L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les frais occasionnés par les publications mentionnées aux deux alinéas précédents sont à la charge des sociétés intéressées. »

Article 4

I. - Le quatrième alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« En cas de dépôt d'une offre publique d'achat ou d'offre publique d'échange portant sur une entreprise, le chef de cette entreprise réunit immédiatement le comité d'entreprise pour l'en informer. Au cours de cette réunion, le comité décide s'il souhaite entendre l'auteur de l'offre et peut se prononcer sur le caractère amical ou hostile de l'offre. Ce dernier adresse au comité de l'entreprise qui en fait l'objet, dans les trois jours suivant sa publication, la note d'information mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier. L'audition de l'auteur de l'offre se déroule dans les formes, les conditions, les délais et sous les sanctions prévus aux alinéas suivants.

« Dans les quinze jours suivant la publication de la note d'information, le comité d'entreprise est réuni pour procéder à son examen et, le cas échéant, à l'audition de l'auteur de l'offre. Si le comité d'entreprise a décidé d'auditionner l'auteur de l'offre, la date de la réunion est communiquée à ce dernier au moins trois jours à l'avance. Lors de la réunion, l'auteur de l'offre, qui peut se faire assister des personnes de son choix, prend connaissance des observations éventuellement formulées par le comité d'entreprise. Ce dernier peut se faire assister préalablement et lors de la réunion d'un expert de son choix dans les conditions prévues aux huitième et neuvième alinéas de l'article L. 434-6.

« La société ayant déposé une offre et dont le chef d'entreprise, ou le représentant qu'il désigne parmi les mandataires sociaux ou les salariés de l'entreprise, ne se rend pas à la réunion du comité d'entreprise à laquelle il a été invité dans les conditions prévues aux deux précédents alinéas ne peut exercer les droits de vote attachés aux titres de la société faisant l'objet de l'offre qu'elle détient ou viendrait à détenir. Cette interdiction s'étend aux sociétés qui la contrôlent ou qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce. Une sanction identique s'applique à l'auteur de l'offre, personne physique, qui ne se rend pas à la réunion du comité d'entreprise à laquelle il a été invité dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents.

« La sanction est levée le lendemain du jour où l'auteur de l'offre a été entendu par le comité d'entreprise de la société faisant l'objet de l'offre. La sanction est également levée si l'auteur de l'offre n'est pas convoqué à une nouvelle réunion du comité d'entreprise dans les quinze jours qui suivent la...

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