Décret n° 2002-1360 du 20 novembre 2002 modifiant le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds

JurisdictionFrance
Date de publication21 novembre 2002
Enactment Date20 novembre 2002
Record NumberJORFTEXT000000599192
Publication au Gazette officielJORF n°271 du 21 novembre 2002
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/11/20/INTD0200271D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/11/20/2002-1360/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu l'article R. 610-1 du code pénal ;
Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, modifiée par la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 et par la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 ;
Vu le décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986 relatif à l'utilisation des matériels, documents, uniformes et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage, transport de fonds et protection de personnes, modifié par le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 ;
Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, modifié par le décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998 et par le décret n° 2002-23 du 3 janvier 2002 ;
Vu le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds, modifié par le décret n° 2000-1330 du 26 décembre 2000 et par le décret n° 2001-183 du 22 février 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Le décret 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds modifié par le décret 2000-1330 du 26 décembre 2000 a fixé les règles relatives à la sécurité de cette activité.
Afin d'accroître la sécurité des véhicules blindés de transport de fonds, l'article 2 du décret permet l'embarquement des dispositifs dits " nouvelles technologies " à bord des véhicules blindés de transport de fonds.
Ces dispositifs garantissent que les fonds seront détruits ou rendus impropres à leur destination et font l'objet d'un agrément par le ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. L'usage de ces dispositifs prévu aux articles 7 et 8 du décret du 28 avril 2000 n'est pas remis en cause.
Ainsi, aux deux options existant actuellement dans Je décret du 28 avril 2000 que sont le transport en véhicule blindé avec trois hommes à bord et le transport en véhicule banalisé avec une personne non armée à bord et un système de nouvelles technologies, est ajoutée une troisième option concernant le véhicule blindé avec deux hommes armés au moins à bord et un dispositif de nouvelles technologies.
Compte tenu des risques d'agression auxquels sont exposés les véhicules blindés de transport de fond, tels qu'ils ressortent notamment des statistiques communiquées par l'office central de...

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