Décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0102 du 30 avril 2000
Record NumberJORFTEXT000000217177
Date de publication30 avril 2000
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR
Enactment Date28 avril 2000

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,

Vu le code pénal ;

Vu le code des postes et télécommunications, notamment ses articles D. 51 et D. 52 ;

Vu la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds ;

Vu le décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret no 86-1058 du 28 septembre 1986 relatif à l'autorisation administrative et au recrutement des personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection de personnes ;

Vu le décret no 86-1099 du 10 octobre 1986 relatif à l'utilisation des matériels, documents, uniformes et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage, transport de fonds et protection de personnes ;

Vu le décret no 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Texte partiellement abrogé: art. 8 (al. 5 à 7), 16 (al. 2 et 7)Modifie les articles 7 du décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986 et 6 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 Abroge le décret n° 79-618 du 13 juillet 1979 Application des articles 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, 2 et 53 du décret n° 95-589 susvisé Texte totalement abrogé par le décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

Art. 1er. - Sont soumis aux dispositions du présent décret tous les transports sur la voie publique de fonds, de bijoux ou de métaux précieux représentant une valeur d'au moins 200 000 F, sauf s'il y est procédé par une personne physique pour son propre compte ou par l'autorité militaire ou si la protection est assurée par une escorte de la gendarmerie nationale ou de la police nationale.

Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret :

- le transport des timbres-poste non oblitérés ;

- le transport des lettres et des paquets chargés dans les conditions prévues aux articles D. 51 et D. 52 du code des postes et télécommunications.

Art. 2. - Les fonds doivent être transportés soit dans des véhicules blindés conformes aux dispositions de l'article 4, soit, à titre exceptionnel et dans les conditions prévues aux articles 7 et 8, dans des véhicules banalisés, dès lors que les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu'ils pourront être détruits ou rendus impropres à leur destination. Toutefois, la monnaie divisionnaire ne peut être transportée que dans des véhicules blindés.

Les bijoux et les métaux précieux doivent être transportés dans des véhicules blindés.

Art. 3. - Tout véhicule blindé servant au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux doit avoir un équipage d'au moins trois personnes, y compris le conducteur. Chacune porte une arme de 1re catégorie mentionnée au paragraphe 1 du A de l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé ou une arme de 4e catégorie mentionnée au paragraphe 1 du I du B de cet article, ainsi que les munitions correspondantes.

Tout véhicule blindé est en outre équipé d'une arme complémentaire de la 4e catégorie mentionnée au paragraphe 8 du I du B du même article, ainsi que des munitions correspondantes.

Art. 4. - I. - Le véhicule blindé est aménagé de manière à assurer la sécurité du personnel ainsi que celle des fonds transportés.

Il est équipé au moins :

1o D'un système de communication et d'un système d'alarme, reliés au centre d'alerte de l'entreprise chargée du transport de fonds ;

2o D'un système de repérage à distance permettant à l'entreprise d'en déterminer à tout moment l'emplacement ;

3o De gilets pare-balles et de masques à gaz, en nombre au moins égal à celui des membres de l'équipage et, éventuellement, des personnes ayant une raison légitime de se trouver dans le véhicule.

II. - Les types de véhicule, les modèles de blindage des parois et de vitrage, ainsi que les caractéristiques des autres éléments concourant à la sécurité des véhicules blindés, sont soumis à l'agrément préalable du ministre de l'intérieur, sur la base des normes minimales, notamment de résistance, que celui-ci définit par un arrêté qui fixe également la composition du dossier de demande d'agrément.

Toute modification substantielle des conditions de fabrication des véhicules ou des conditions de fabrication ou d'installation des blindages, vitrages et autres éléments mentionnés à l'alinéa précédent donne lieu à un nouvel agrément.

L'agrément peut être retiré si les matériels mentionnés au II du présent article ne permettent plus...

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