Décret n° 2002-23 du 3 janvier 2002 modifiant le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions
Jurisdiction | France |
Enactment Date | 03 janvier 2002 |
Date de publication | 06 janvier 2002 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/1/3/DEFC0102226D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/1/3/2002-23/jo/texte |
Publication au Gazette officiel | JORF n°5 du 6 janvier 2002 |
Court | MINISTERE DE LA DEFENSE |
Record Number | JORFTEXT000000776232 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et de la ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, modifié par le décret n° 96-831 du 20 septembre 1996 et le décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Le décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions soumet les commerçants d'armes et de matériels de guerre des quatre premières catégories à un régime d'autorisation et de contrôle dont la mise en oeuvre incombe au ministre de la défense. Le décret 95-589 du 6 mai 1995 pris pour l'application de ce décret-loi et les arrêtés auxquels il renvoie précisent ce régime, mais ne visent que les opérations commerciales se traduisant par des mouvements de marchandises. Alors même que les courtiers et autres intermédiaires sont, en droit, assujettis aux contrôles de droit commun, leurs opérations échappent donc, en pratique, aux règles édictées en application de l'article 2 du décret-loi du 18 avril 1939 cité ci-dessus.
Afin de mieux contrôler l'activité des intermédiaires agissant dans le secteur de l'armement, il a été décidé d'étendre à ceux-ci tous les éléments du régime d'autorisation administrative applicable aux fabricants et aux commerçants d'armes et matériels de guerre. Les opérations effectuées par les courtiers et autres intermédiaires se caractérisent par une succession d'actes répartis dans l'espace et dans le temps qui ont été identifiés. Le régime prévu permet donc d'asseoir les bases d'un contrôle a posteriori de chacune de ces opérations.
A cette fin, les dispositions du décret 95-5-89 susmentionné doivent être modifiées. C'est l'objet du présent décret :
L'article 1 est complété par une définition des activités d'intermédiation ; de plus la définition de l'armurier a été harmonisée avec la rédaction des autres définitions et sa portée n'est plus limitée à la seule application du titre V dudit décret (acquisition et détention de certaines armes et munitions par des résidents d'un Etat membre de la...
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