Décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 relatif au Muséum national d'histoire naturelle

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°233 du 7 octobre 2001
Date de publication07 octobre 2001
Enactment Date03 octobre 2001
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Record NumberJORFTEXT000000406730

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et du ministre de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 717-1 ;

Vu le décret de la Convention nationale du 10 juin 1793 relatif à l'organisation du Jardin national des plantes et du Cabinet d'histoire naturelle, sous le nom du Muséum d'histoire naturelle ;

Vu le décret no 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;

Vu le décret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, modifié par les décrets no 95-489 du 24 avril 1995 et no 97-1122 du 4 décembre 1997 ;

Vu le décret no 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret no 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, modifié par les décrets no 98-408 du 27 mai 1998 et no 99-819 du 16 septembre 1999 ;

Vu le décret no 2000-1264 du 26 décembre 2000 fixant les conditions dans lesquelles les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent prendre des participations et créer des filiales ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central du Muséum national d'histoire naturelle en date du 10 septembre 2001 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 24 septembre 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES

Abrogation du décret n° 85-176 du 4 février 1985 modifié Texte partiellement abrogé : articles 7, 17, 36 à 40 par le décret n° 2014-1107 du 1er octobre 2014

Art. 1er. - Le Muséum national d'histoire naturelle, ci-après désigné Muséum, est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. Il est soumis aux dispositions de ce même code et des textes pris pour son application, sous réserve des dérogations prévues au présent décret.

Art. 2. - Le Muséum est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de l'environnement et de la recherche. Ces ministres exercent, en ce qui concerne le contrôle administratif de l'établissement, les compétences attribuées au recteur d'académie, chancelier des universités, par le code de l'éducation et les textes pris pour son application.

Chacun de ces ministres peut exercer les pouvoirs définis au deuxième alinéa de l'article L. 719-7 du même code.

Art. 3. - Dans le domaine des sciences naturelles et humaines, le Muséum a pour mission la recherche fondamentale et appliquée, la conservation et l'enrichissement des collections issues du patrimoine naturel et culturel, l'enseignement, l'expertise, la valorisation, la diffusion des connaissances et l'action éducative et culturelle à l'intention de tous les publics.

TITRE II

ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Art. 4. - Le Muséum est administré par un conseil d'administration présidé par le président du Muséum et assisté d'un conseil scientifique. Il est dirigé par un directeur général.

Il est composé de départements et de services communs, dont la liste est fixée dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 711-7 du code de l'éducation.

Art. 5. - Le président du Muséum est choisi, après appel à candidatures, parmi les personnalités ayant une compétence scientifique dans les domaines d'activité de l'établissement. Il est nommé par décret pour quatre ans, sur proposition des ministres chargés de la tutelle. Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.

La proposition des ministres est faite au vu de l'avis motivé de la commission prévue à l'article 6 sur les candidats qu'ils ont sélectionnés.

Les fonctions de président du Muséum sont incompatibles avec celles de membre du conseil scientifique et avec l'exercice de fonctions de direction au sein de l'établissement.

Art. 6. - La commission appelée à émettre un avis sur les candidatures à la fonction de président du Muséum est constituée chaque fois qu'il y a lieu de pourvoir à cette fonction. Elle comprend :

1o Cinq membres nommés conjointement par les ministres chargés de la tutelle :

a) Un parmi les personnalités qualifiées membres du conseil scientifique ;

b) Deux appartenant aux sections compétentes du Conseil national des universités, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

c) Deux appartenant aux sections compétentes du Comité national de la recherche scientifique, sur proposition du directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;

2o Cinq membres du conseil scientifique élus par les membres de celui-ci représentant chacun des collèges définis à l'article 20, à raison de deux au titre du premier collège, deux au titre du deuxième collège, un au titre du troisième collège.

Art. 7. - Le président du Muséum anime et coordonne la réflexion conduisant à la définition de la politique générale de l'établissement et de ses relations avec les organismes nationaux, étrangers ou internationaux intervenant dans ses domaines d'activité.

Il fixe l'ordre du jour du conseil d'administration, en prépare les délibérations, sous réserve des dispositions de l'article 12, et s'assure de la mise en oeuvre de celles-ci.

Art. 8. - Outre le président du Muséum, le conseil d'administration comprend :

1o Cinq représentants de l'Etat, nommés respectivement par les ministres chargés de l'enseignement supérieur, de l'environnement, de la recherche, de la culture et du budget ;

2o Six personnalités qualifiées, n'appartenant pas au Muséum, nommées conjointement par les ministres chargés de la tutelle, en raison de leurs compétences dans les domaines d'activité du Muséum, dont une sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une sur proposition du ministre chargé de l'enseignement scolaire, deux sur proposition du ministre chargé de l'environnement et deux sur proposition du ministre chargé de la recherche ;

3o Un représentant de la ville de Paris, n'appartenant pas au Muséum, nommé par les ministres chargés de la tutelle, sur proposition du maire de Paris ;

4o Dix membres élus par les collèges définis à l'article 20.

Pour chacun des membres mentionnés aux 1o et 4o, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2o et 3o empêchés de participer à une réunion de ce conseil peuvent donner mandat à un autre membre pour les représenter. Les membres titulaires du conseil d'administration mentionnés aux 1o et 4o peuvent, lorsqu'ils sont empêchés et que...

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