Décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000543840
Date de publication15 janvier 1994
Publication au Gazette officielJORF n°12 du 15 janvier 1994
Enactment Date14 janvier 1994
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code du domaine de l'Etat;
Vu la loi de finances no 63-156 du 23 février 1963, et notamment son article 60;
Vu la loi no 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes, ensemble les textes qui l'ont modifiée, et notamment la loi no 82-594 du 10 juillet 1982 relative aux chambres régionales des comptes;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, et notamment son article 42;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu le décret no 85-199 du 11 février 1985 modifié relatif à la Cour des comptes;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 1er mars 1993;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:

TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: ART. 12 (AL. 2 ET 3), 47 (al. 1), 48, 46 (dernière phrase du dernier al.)Application des articles 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 et 42 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 Titre I (articles 2 à 16) : organisation budgétaire. budget, ordonnateurs et comptables Titre II (articles 17 à 27) : préparation et vote du budget. Préparation, vote et publicité Titre III (articles 28 à 43) : exécution du budget. dispositions générales, modifications du budget, opérations financières et dispositions exceptionnelles Titre IV (articles 44 à 46) : comptabilité Titre V (articles 47 à 49) : dispositions transitoires et finales. Entrée en vigueur : 1er janvier 1994. Abrogation, à compter du 31 décembre 1995 du décret n° 85-79 du 22 janvier 1985. Texte totalement abrogé : sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 2013-756 du 19 août 2013. Art. 1er. - Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, désignés dans la suite du présent décret par >, sont soumis au régime budgétaire, financier et comptable défini par l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée et, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent décret, par le décret du 10 décembre 1953 et les articles 3 à 62 et 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 susvisés.

TITRE Ier

ORGANISATION BUDGETAIRE


CHAPITRE Ier

Budget


Art. 2. - Le budget est l'acte par lequel sont prévus et autorisés le montant et l'affectation des recettes et des dépenses de l'exercice pour l'ensemble de l'établissement.

Art. 3. - Le budget de l'établissement intègre le budget de chaque unité,
école, institut ou service commun et comporte, en annexe, les documents et tableaux énumérés par l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Art. 4. - Le budget de l'établissement et ceux qu'il intègre sont présentés par nature de recettes et de dépenses. Ils comportent des chapitres, et éventuellement des articles ou paragraphes, selon une nomenclature arrêtée conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget.
Les chapitres, spécialisés par nature de recettes et de dépenses, sont regroupés dans deux sections, l'une relative aux opérations de fonctionnement, l'autre relative aux opérations en capital.
Cette nomenclature budgétaire est établie en conformité avec le plan comptable particulier des établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel.

Art. 5. - Le caractère limitatif des crédits inscrits au budget de l'établissement s'applique:
- au sein de la section de fonctionnement, au montant de l'ensemble des chapitres relatifs aux charges de personnel, d'une part, au montant de l'ensemble des autres chapitres de dépenses de fonctionnement, d'autre part; - au montant de la section des opérations en capital;
- éventuellement, au montant d'un chapitre ou d'un article déterminé par le conseil d'administration.

Art. 6. - Le budget de l'établissement est complété par un budget de gestion qui présente les recettes et les dépenses par destination et retrace les objectifs de gestion correspondant aux grands axes de développement de l'établissement. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe le contenu et les modalités d'élaboration du budget de gestion.

Art. 7. - L'exercice budgétaire correspond à l'année civile.
Les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant.
Peuvent cependant être reportés d'un exercice budgétaire sur le suivant:
1o Les crédits relatifs aux tranches annuelles non exécutées des programmes pluriannuels d'investissement;
2o Les crédits relatifs à des opérations précisément identifiées ayant fait l'objet d'un commencement d'exécution, dans la limite de 10 p. 100 de la dotation des chapitres correspondants du budget de l'exercice précédent.

Art. 8. - Les programmes pluriannuels d'investissement font l'objet d'un document annexé au budget de...

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