Décret n° 2000-1264 du 26 décembre 2000 fixant les conditions dans lesquelles les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent prendre des participations et créer des filiales

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°299 du 27 décembre 2000
Date de publication27 décembre 2000
Enactment Date26 décembre 2000
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Record NumberJORFTEXT000000398480

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la recherche,

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, modifiée par les lois organiques no 71-474 du 22 juin 1971 et no 95-1292 du 16 décembre 1995, notamment son article 15 ;

Vu le décret no 80-900 du 17 novembre 1980 relatif à certaines opérations effectuées dans les laboratoires ou ensembles de recherche relevant du ministre chargé des universités, modifié par le décret no 99-819 du 16 septembre 1999 ;

Vu le décret no 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, modifié par les décrets no 98-408 du 27 mai 1998 et no 99-819 du 16 septembre 1999 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 mai 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Application des articles 15 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 ; 24, 26 et 40 (1er alinéa) du décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 Abrogation du décret n° 85-1298 du 4 décembre 1985 Texte totalement abrogé : sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

Art. 1er. - Dans les conditions fixées au sixième alinéa de l'article L. 711-1 du code de l'éducation, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent créer des filiales et prendre des participations dans des sociétés ou groupements de droit privé.

Lorsqu'un établissement détient plus de la moitié des actions ou des parts sociales de la personne morale mentionnée à l'alinéa précédent, celle-ci peut être dénommée filiale de cet établissement.

Art. 2. - Le conseil d'administration de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, ou l'organe en tenant lieu, délibère sur toute prise de participation ou création de filiale.

Cette délibération est soumise à l'approbation conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.

Art. 3. - La délibération du conseil d'administration de l'établissement ou de l'organe en tenant lieu et ses annexes, dont la liste et le contenu sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du...

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