Décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°163 du 16 juillet 1992
Record NumberJORFTEXT000000528286
Date de publication16 juillet 1992
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Enactment Date13 juillet 1992
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, et notamment ses articles 29, 29-1, 29-2, 29-3, 35, 37, 39 et 70;
Vu la loi du 27 février 1880 modifiée relative au Conseil supérieur de l'instruction publique et aux conseils académiques, et notamment son article 15;
Vu la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics;
Vu la loi du 17 juillet 1908 concernant le relèvement des interdictions,
exclusions ou suspensions prononcées par les juridictions disciplinaires de l'instruction publique;
Vu l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 modifiée relative à la création des centres hospitaliers universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale;
Vu la loi d'orientation sur l'éducation no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée, et notamment ses articles 22 et 23;
Vu le décret no 61-1007 du 7 septembre 1961 modifié portant régime d'avancement de certains personnels de l'enseignement supérieur: chefs de travaux et assistants;
Vu le décret no 70-931 du 8 octobre 1970 relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en médecine;
Vu le décret no 83-785 du 2 septembre 1983 modifié relatif au statut des internes et des résidents en médecine et des internes en pharmacie;
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif au statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur;
Vu le décret no 85-385 du 29 mars 1985 portant statut des étudiants hospitaliers en pharmacie;
Vu le décret no 85-827 du 31 juillet 1985 relatif à l'ordre dans les enceintes et locaux des établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel;
Vu le décret no 90-1011 du 14 novembre 1990 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire;
Vu le décret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 17 février 1992;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 20 février 1992;
Le Conseil d'Etat, section de l'intérieur, entendu,

Texte partiellement abrogé: art. 34 (2ème phrase de l'al. 2), 36 (al. 2), 37 (dernière phrase du dernier al.)Modification des articles 12 et 13 du décret n° 90-1011 du 14 novembre 1990 et ajout d'un article 16-1 y rédigé Sont abrogés le décret du 21 juillet 1897 modifié relatif au régime scolaire et disciplinaire des facultés et écoles d'enseignement supérieur et le décret n° 71-216 du 24 mars 1971 modifié. Toutefois la procédure antérieure à la publication du présent décret reste en vigueur en cas de fraude ou de tentative de fraude commise à l'occasion du baccalauréat de la session de 1992 Application des articles 29 à 29-3, 35, 37, 39, 50 et 70 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ; 15 de la loi du 27 février 1880 modifiée relative au Conseil supérieur de l'instruction publique et aux conseils académiques ; 22 et 23 de la loi n° 89-486 du 26 janvier 1989 Texte totalement abrogé (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015). Décrète:


TITRE Ier


DISPOSITIONS GENERALES


Art. 1er. - Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article 29 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est exercé en premier ressort par le conseil d'administration constitué en section disciplinaire des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des autres établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur dans les conditions et selon la procédure prévues au présent décret, sous réserve des dispositions prévues à l'article 9 du décret du 14 novembre 1990 susvisé ainsi que des dérogations en vigueur dans les établissements mentionnés aux articles 37 et 70 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Art. 2. - Relèvent du régime disciplinaire prévu au présent décret:
1o Les enseignants-chercheurs et les personnels exerçant des fonctions d'enseignement dans un établissement mentionné à l'article 1er ci-dessus, à l'exception des membres du personnel médical et scientifique des centres hospitaliers et universitaires, soumis aux dispositions de l'article 5 de l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 susvisée;

2o Tout usager d'un établissement mentionné à l'article 1er ci-dessus lorsqu'il est auteur ou complice, notamment:
a) D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours dans un établissement mentionné à l'article 1er;
b) D'un fait de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement d'un établissement mentionné à l'article 1er;
c) D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion du baccalauréat;
d) D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur privé lorsque cette inscription ouvre l'accès à un examen de l'enseignement supérieur public ou d'une fraude ou tentative de fraude commise dans cette catégorie d'établissement ou dans un établissement mentionné à l'article 1er, à l'occasion d'un examen conduisant à l'obtention d'un diplôme national.


TITRE II


DES JURIDICTIONS DISCIPLINAIRES

STATUANT EN PREMIERE INSTANCE


C HAPITRE Ier


Compétence et organisation


Art. 3. - Les enseignants-chercheurs et enseignants, les usagers mentionnés au a et au b du 2o de l'article 2 ci-dessus relèvent de la section disciplinaire de l'établissement où les faits donnant lieu à des poursuites ont été commis. Si l'établissement concerné est distinct de celui dans lequel l'enseignant-chercheur ou l'enseignant exerce ses fonctions ou dans lequel l'usager est inscrit, cet établissement est tenu informé de la procédure.
Dans les cas où les faits donnant lieu à des poursuites n'ont pas été commis dans un des établissements mentionnés à l'article 1er, la section disciplinaire compétente est celle de l'établissement dans lequel l'enseignant-chercheur ou l'enseignant est affecté ou, à défaut, où il exerce principalement ses fonctions, ou dans lequel l'usager est inscrit, au moment de l'ouverture de la procédure.

Art. 4. - Les usagers mentionnés au c et au d du 2o de l'article 2 ci-dessus relèvent de la section disciplinaire de l'un des établissements mentionnés à l'article 1er dont le siège est situé dans le ressort de l'académie où la fraude ou la tentative de fraude a été commise. Cet établissement est désigné chaque année par le recteur d'académie.

Art. 5. - La section disciplinaire du conseil d'administration compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants comprend:
1o Six professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, dont au moins un membre du corps des professeurs des universités;
2o Quatre maîtres de conférences ou maîtres-assistants ou personnels assimilés en application de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, titulaires;
3o Deux autres enseignants-chercheurs, titulaires;
4o Trois représentants des personnels, titulaires, exerçant des fonctions d'enseignement appartenant à d'autres corps de fonctionnaires.

Art. 6. - La section disciplinaire du conseil d'administration compétente à l'égard des usagers comprend:
1o Deux professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, dont au moins un membre du corps des professeurs des universités;
2o Deux maîtres de conférences ou maîtres-assistants ou personnels assimilés en application de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé,
titulaires;
3o Un représentant des personnels, titulaires, exerçant des fonctions d'enseignement appartenant à un autre corps de fonctionnaires;
4o Dix usagers, soit cinq membres titulaires et...

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