Décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°175 du 31 juillet 2001
Enactment Date30 juillet 2001
Record NumberJORFTEXT000000214496
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR
Date de publication31 juillet 2001

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans le département ;

Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret no 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, notamment son article 15 ;

Vu le décret no 2001-683 du 30 juillet 2001 modifiant le code général des collectivités territoriales et relatif aux emplois de direction des services départementaux d'incendie et de secours ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 10 janvier 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier

Dispositions générales

Texte partiellement abrogé : art. 6 (al. 3)Les lois n° 96-369 et n° 96-370 du 3 mai 1996 ont donné naissance à une nouvelle organisation du service public d'incendie et de secours Ainsi l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels et une partie des sapeurs-pompiers volontaires sont désormais réunis dans un seul corps départemental de sapeurs-pompiers, au sein d'un établissement public administré par un conseil d'administration composé d'élus des collectivités territoriales. Les modifications intervenues nécessitent une rénovation des textes statutaires en intégrant le phénomène de la départementalisation. Ces textes vont faciliter l'achèvement de la mise en œuvre des lois. Il s'agit par ailleurs d'intégrer l'évolution de la profession même de sapeur-pompier, celui-ci étant devenu un véritable technicien de secours mettant en œuvre des moyens et des techniques complexes. Ces contraintes nouvelles pèsent ainsi sur le recrutement et la formation qui doivent être adaptés en conséquence Application des articles 5, 36, 49 et 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 Abrogation du décret n° 90-853 du 25 septembre 1990 Entrée en vigueur : 1er janvier 2002 Texte totalement abrogé (décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016).

Art. 1er. - Les capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels constituent un cadre d'emplois d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Ce cadre d'emplois comprend les grades de capitaine, commandant, lieutenant-colonel et colonel.

Art. 2. - Les capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels exercent leurs fonctions dans les services d'incendie et de secours mentionnés à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 1424-2 du même code. Ils sont placés pour l'exercice de leurs fonctions sous l'autorité des directeurs départementaux des services d'incendie et de secours.

Art. 3. - Les capitaines de sapeurs-pompiers professionnels coordonnent les opérations et dirigent, selon les qualifications qu'ils détiennent, les personnels et les moyens dans les missions dévolues aux services d'incendie et de secours. Il peut leur être confié des fonctions techniques, administratives et de formation.

Les capitaines exercent les fonctions de chef de colonne. Ils peuvent occuper celles de chef de centre de secours, de chef de centre de secours principal ou de chef de service dans un centre, un groupement ou une direction.

Art. 4. - Les commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels sont chargés de préparer et mettre en oeuvre les décisions de leurs autorités d'emploi. Ils assurent les tâches de conception, d'encadrement et de commandement des personnels placés sous leur autorité, conformément aux règlements du service départemental d'incendie et de secours dans lequel ils sont en fonction.

Ils peuvent occuper les fonctions de chef de site, chef de poste de commandement, commandant des opérations de secours.

Les commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels peuvent être chargés des emplois de direction des services d'incendie et de secours dans les conditions fixées par le décret du 30 juillet 2001 susvisé.

Chapitre II

Modalités de recrutement et nomination

Art. 5. - La nomination en qualité de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions du 2o de l'article 36 et du second alinéa de l'article 49 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Art. 6. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 les candidats déclarés admis à un concours interne ouvert aux lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels qui justifient, au 1er janvier de l'année du concours, de trois ans de services effectifs dans leur grade.

Les modalités d'organisation du concours ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre de...

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