Décret no 90-853 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°223 du 26 septembre 1990
Record NumberJORFTEXT000000525165
Date de publication26 septembre 1990
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR
Enactment Date25 septembre 1990
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code des communes;
Vu le code du service national;
Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 56;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment ses articles 6 et 117;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, et notamment son article 51;
Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, et notamment son article 17;
Vu le décret no 47-539 du 25 mars 1947 modifié portant organisation de la lutte contre les incendies de forêts dans les départements de la Gironde, des Landes et de Lot-et-Garonne;
Vu le décret no 80-988 du 8 décembre 1980 modifié fixant les dispositions applicables aux directeurs des services départementaux d'incendie et de secours;
Vu le décret no 81-283 du 26 mars 1981 relatif à l'Institut national d'études de la sécurité civile, à la création de l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers et à la formation des personnels de la sécurité civile;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités locales des catégories A et B;
Vu le décret no 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours;
Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 3 avril 1990;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Texte totalement abrogéCHAP. I: DISPOSITIONS GENERALES.
LES CAPITAINES,COMMANDANTS,LIEUTENANTS-COLONELS ET COLONELS DE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS CONSTITUENT UN CADRE D'EMPLOI DE CATEGORIE A.
MISSION.
CHAP. II: MODALITES DE RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE.
INSCRIPTION SUR UNE LISTE D'APTITUDE EN VUE DU RECRUTEMENT EN QUALITE DE CAPITAINE DE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS.
MODALITES D'ADMISSION A L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE SAPEURS-POMPPIERS.
APPLICATION DE L'ART. 36 DE LA LOI 8453 DU 26-01-1984 ET DES ART. 4 A 6 DU DECRET 851229 DU 20-11-1985.
CHAP. III: NOMINATION ET TITULARISATION.
MODE DE NOMINATION DES CAPITAINES STAGIAIRES POUR UNE DUREE D'UN AN.
CHAP. IV: AVANCEMENT.
AVANCEMENT AU CHOIX PAR VOIE D'INSCRIPTION SUR UN TABLEAU ANNUEL D'AVANCEMENT ETABLI APRES AVIS DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE.
FIXATION DE L'ECHELONNEMENT INDICIAIRE ET DES DUREES MAXIMALES ET MINIMALES DU TEMPS PASSE DANS CHACUN DES ECHELONS (GRADE DE: CAPITAINE 9 ECHELONS,LIEUTENANT-COLONEL 7 ECHELONS,COLONEL 8 ECHELONS).
APPLICATION DE L'ART. 79 (1EREMENT) DE LA LOI DU 26-01-1984.
CHAP. V: NOTATION.
CHAP. VI: CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
APPLICATION DU DECRET 47539 DU 25-03-1947 ET DU DECRET 80988 DU 08-12-1980.
LES ART. 4,6 ET 7 (FORMATION INITIALE DES CAPITAINES) DU PRESENT DECRET NE SONT APPLICABLES QU'A COMPTER DU 01-08-1991; JUSQU'A CETTE DATE,LES CANDIDATS ADMIS AUX CONCOURS PREVUS A L'ART. 4 SONT INSCRITS DIRECTEMENT SUR LA LISTE D'APTITUDE.
ABROGATION DES ART. R353-45 A R353-48 ET R353-50 A R3453-50-3 DU CODE DES COMMUNES ET DES ART. 5,6,7,9 ET 13 DU DECRET 80988 DU 08-12-1980. Décrète:


C HAPITRE Ier


Dispositions générales


Art. 1er. - Les capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels constituent un cadre d'emplois de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984.
Ce cadre d'emplois comprend les grades de capitaine, commandant,
lieutenant-colonel et colonel.

Art. 2. - Les capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels exercent leurs fonctions dans les services d'incendie et de secours mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er du décret no 88-623 du 6 mai 1988. Pour l'exercice de leurs fonctions, ils sont placés sous l'autorité des directeurs départementaux des services d'incendie et de secours, des chefs de corps de sapeurs-pompiers et des officiers de sapeurs-pompiers de grade supérieur.
Ils sont chargés de l'encadrement et du commandement des sapeurs-pompiers non officiers, des lieutenants de sapeurs-pompiers et des autres personnels placés sous leur autorité. En outre, ils participent à la prévention des risques de toute nature, à la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents, sinistres et catastrophes, ainsi qu'aux activités de formation et à la gestion des services d'incendie et de secours dans lesquels ils sont affectés.
Les commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels peuvent être chargés des fonctions de directeur départemental des services d'incendie et de secours dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.


C HAPITRE II


Modalités de recrutement et formation initiale


Art. 3. - Le recrutement en qualité de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies:
1. En application des dispositions de l'article 36 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984;
2. En application des dispositions du 1o de l'article 39 de ladite loi.

Art. 4. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude...

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