Décret no 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°223 du 26 septembre 1990 |
Record Number | JORFTEXT000000525014 |
Date de publication | 26 septembre 1990 |
Court | MINISTERE DE L'INTERIEUR |
Enactment Date | 25 septembre 1990 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code des communes;
Vu le code du service national;
Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 56;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment ses articles 6 et 117;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, et notamment son article 51;
Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, et notamment son article 17;
Vu le décret du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l'ordre public;
Vu le décret no 47-539 du 25 mars 1947 modifié portant organisation de la lutte contre les incendies de forêts dans les départements de la Gironde, des Landes et de Lot-et-Garonne;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 88-623 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 3 avril 1990;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
LES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS SONT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX CHARGES DE L'EXECUTION DES MISSIONS DEFINIES A L'ART. 1 (AL. 1) DU DECRET 88623 DU 06-05-1988.
CHAP. I: DISPOSITIONS GENERALES.
INSTRUCTION PROFESSIONNELLE,CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE ET LOGEMENT.
ADMISSION A LA RETRAITE A PARTIR DE L'AGE DE 55 ANS.
CHAP. II: DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA FORMATION ET A LA GESTION DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS.
LE CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (CNFPT) EST CHARGE DES MISSIONS DE FORMATION SOUS RESERVE DES ATTRIBUTIONS DEVOLUES A L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE SAPEURS-POMPIERS ET AUX ECOLES DEPARTEMENTALES D'INCENDIE ET DE SECOURS.
ORGANISATION DES CONCOURS ET EXAMENS PREVUS AUX ART. 36,39,44 ET 79 DE LA LOI 8453 DU 26-01-1984.
APPLICATION DE L'ART. 56 DE LA LOI 82213 DU 02-03-1982,DE L'ART. 17 DE LA LOI 87565 DU 22-07-1987 ET DES ART. 18 ET 22 DU DECRET 88623 DU 06-05-1988.
CHAP. III: HONNEURS ET RECOMPENSES.
CHAP. IV: DISPOSITIONSDIVERSES.
MODIFICATION DE L'ART. 2 DU DECRET 88623 DU 06-05-1988: TENUES NECESSAIRES A L'EXERCICE DES MISSIONS DES SAPEURS-POMPIERS.
INSERTION APRES L'ART. 27 DU DECRET 88623 DU 06-05-1988,D'UN ART. 27-1: POUVOIR DU CHEF DE CORPS DE DONNER TOUS LES ORDRES RELATIFS AU SERVICE ORDINAIRE,AUX MANOEUVRES ET EXERCICES.
ABROGATION DES ART. R352-21,R352-23,R353-1 A R353-14,R353-29,R353-30 ET R353-114 A R353-120 DU CODE DES COMMUNES AINSI QUE L'ART. 3 (AL. 2) ET LES ART. 4 A 8 DU DECRET 47539 DU 25-03-1947.
LES ART. R352-2,R352-20 ET R352-48 A R352-64 DU CODE DES COMMUNES CESSENT D'ETRE APPLICABLES AUX SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS. Décrète:
Art. 1er. - Les sapeurs-pompiers...
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code des communes;
Vu le code du service national;
Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 56;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment ses articles 6 et 117;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, et notamment son article 51;
Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, et notamment son article 17;
Vu le décret du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l'ordre public;
Vu le décret no 47-539 du 25 mars 1947 modifié portant organisation de la lutte contre les incendies de forêts dans les départements de la Gironde, des Landes et de Lot-et-Garonne;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 88-623 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 3 avril 1990;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
LES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS SONT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX CHARGES DE L'EXECUTION DES MISSIONS DEFINIES A L'ART. 1 (AL. 1) DU DECRET 88623 DU 06-05-1988.
CHAP. I: DISPOSITIONS GENERALES.
INSTRUCTION PROFESSIONNELLE,CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE ET LOGEMENT.
ADMISSION A LA RETRAITE A PARTIR DE L'AGE DE 55 ANS.
CHAP. II: DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA FORMATION ET A LA GESTION DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS.
LE CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (CNFPT) EST CHARGE DES MISSIONS DE FORMATION SOUS RESERVE DES ATTRIBUTIONS DEVOLUES A L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE SAPEURS-POMPIERS ET AUX ECOLES DEPARTEMENTALES D'INCENDIE ET DE SECOURS.
ORGANISATION DES CONCOURS ET EXAMENS PREVUS AUX ART. 36,39,44 ET 79 DE LA LOI 8453 DU 26-01-1984.
APPLICATION DE L'ART. 56 DE LA LOI 82213 DU 02-03-1982,DE L'ART. 17 DE LA LOI 87565 DU 22-07-1987 ET DES ART. 18 ET 22 DU DECRET 88623 DU 06-05-1988.
CHAP. III: HONNEURS ET RECOMPENSES.
CHAP. IV: DISPOSITIONSDIVERSES.
MODIFICATION DE L'ART. 2 DU DECRET 88623 DU 06-05-1988: TENUES NECESSAIRES A L'EXERCICE DES MISSIONS DES SAPEURS-POMPIERS.
INSERTION APRES L'ART. 27 DU DECRET 88623 DU 06-05-1988,D'UN ART. 27-1: POUVOIR DU CHEF DE CORPS DE DONNER TOUS LES ORDRES RELATIFS AU SERVICE ORDINAIRE,AUX MANOEUVRES ET EXERCICES.
ABROGATION DES ART. R352-21,R352-23,R353-1 A R353-14,R353-29,R353-30 ET R353-114 A R353-120 DU CODE DES COMMUNES AINSI QUE L'ART. 3 (AL. 2) ET LES ART. 4 A 8 DU DECRET 47539 DU 25-03-1947.
LES ART. R352-2,R352-20 ET R352-48 A R352-64 DU CODE DES COMMUNES CESSENT D'ETRE APPLICABLES AUX SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS. Décrète:
Art. 1er. - Les sapeurs-pompiers...
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